Loi portant des dispositions diverses en matière d'intermédiation dans le secteur financier et des assurances, de 8 mai 2022

TITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions diverses en matière d'intermédiation dans le secteur financier et des assurances

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 2. Dans l'article 7, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, inséré par la loi du 5 décembre 2017, le mot "aptitude" est remplacé par les mots "expertise adéquate".

Art. 3. Dans l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 3° est remplacé par ce qui suit :

    "3° disposer de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de ses fonctions" ;

  2. dans le 5°, les mots "dans la mesure où les entreprises réglementées pour lesquelles ils interviennent assument inconditionnellement cette responsabilité" sont remplacés par les mots "dans la mesure où l'entreprise réglementée pour laquelle ils interviennent assume inconditionnellement cette responsabilité" ;

  3. l'alinéa est complété par le 13°, rédigé comme suit :

    "13° le cas échéant, respecter les dispositions de l'article 17, § 1er.".

    Art. 4. Dans l'article 17, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

    1. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

      "La FSMA détermine les informations et les documents que les entreprises réglementées et les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier qu'ils respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents." ;

    2. dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, la phrase "La FSMA peut requérir toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission de contrôle dans le délai qu'elle fixe, ainsi que tous enregistrements d'échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par un courtier en services bancaires et en services d'investissement." est remplacée par la phrase "Sur simple demande de la FSMA, les entreprises réglementées et les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement sont tenus de lui fournir, dans le délai qu'elle fixe, tous renseignements et de lui délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission de contrôle, ainsi que, en ce qui concerne les courtiers en services bancaires et en services d'investissement, tous enregistrements d'échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques détenus par eux.".

      CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

      Art. 5. Dans l'article 266, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, remplacé par la loi du 6 décembre 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les...

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