Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de 27 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

La loi transpose également partiellement la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre.

La loi transpose enfin partiellement la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens et la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.

CHAPITRE 2. - Exemption en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique

Art. 3. Dans l'article 44, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, le 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes n'ayant aucun but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, à condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ; ".

CHAPITRE 3. - Logements meublés

Art. 4. Dans l'article 44, § 3, 2°, a), du même Code, remplacé par la loi du 14 octobre 2018, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d'une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l'exploitant du logement ou par un tiers pour son compte ; ".

Art. 5. L'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2022.

CHAPITRE 4. - Déduction de la taxe

Art. 6. Dans l'article 46 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'assujetti peut, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

L'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application du prorata visé au paragraphe 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.

L'assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, effectue la notification visée à l'alinéa 1er avant le 30 juin 2023.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent paragraphe, en ce qui concerne la forme de la notification préalable et de la notification visée à l'alinéa 3, le délai dans lequel la notification préalable intervient et la procédure suivant laquelle l'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle conformément à l'alinéa 2. ".

Art. 7. L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

CHAPITRE 5. - Communication du numéro d'identification à la tva

Art. 8. Dans l'article 50, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 15 mai 2014, les mots "autres que des produits soumis à accise," sont abrogés.

Art. 9. A l'article 53quater du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "autres que des produits soumis à accise," sont abrogés ;

  2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 2°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 1°.

    Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise ou de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, ou en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°. " ;

  3. le paragraphe 4, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent à leurs fournisseurs et à leurs clients le sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 2, alinéa 2, lorsque cette unité est redevable de la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d'acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise ou de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, ou en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, ou lorsque les membres effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services. ".

    CHAPITRE 6. - Régimes particuliers - Abrogation du régime des bases forfaitaires - Adaptation du régime des exploitations agricoles

    Art. 10. L'article 56 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 17 mars 2019, est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :

    " § 6. L'assujetti qui est soumis au régime normal de la taxe ou au régime de...

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