Loi portant des dispositions diverses en matière de justice, de 24 février 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Mise en oeuvre du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

Section 1re. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. Dans l'article 79 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6:

"Sur l'avis du procureur général du ressort de cour d'appel, le premier président désigne, dans le ressort des cours d'appel d'Anvers, de Mons et de Gand, parmi les juges d'instruction, un juge d'instruction, dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, un juge d'instruction francophone et un juge d'instruction néerlandophone et, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, un juge d'instruction et un juge d'instruction justifiant de la connaissance de la langue allemande. Ces juges d'instruction doivent disposer d'une expérience utile pour l'instruction des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent. Cette désignation n'a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis par le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2.".

Art. 3. Dans la partie II, livre Ier, titre II, du même Code, il est inséré un article 156/1, rédigé comme suit:

"Art. 156/1. § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 sont compétents sur l'ensemble du territoire du Royaume pour exercer l'action publique pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

§ 2. Lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance.

§ 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s'ils exercent l'action publique eux-mêmes.

Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours.

Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part.

Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l'article 42, paragraphe 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.".

Art. 4. Dans l'article 309/2, § 6, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "et les modalités de fonctionnement" sont remplacés par les mots ", les modalités de fonctionnement, le statut, la situation juridique et le traitement des membres du personnel concernés".

Art. 5. L'article 873, alinéa 2, du même Code est complété par la phrase suivante:

"L'autorisation préalable du ministre de la Justice n'est pas requise lorsque la commission rogatoire est exécutée par le procureur européen ou les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2.".

Section 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 6. Dans le livre Ier, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre IVter intitulé "Du procureur européen et des procureurs européens délégués".

Art. 7. Dans le chapitre IVter, inséré par l'article 6, il est inséré un article 47quaterdecies rédigé comme suit:

"Art. 47quaterdecies. Dans l'exercice de leurs compétences, telles que prévues à l'article 156/1 du Code judiciaire, le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément...

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