Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, de 20 décembre 2020

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Prestation de serment par déclaration écrite

Art. 2. L'article 291 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 291. Sans préjudice de l'article 289, alinéa 1er, et lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception ou la prestation de serment ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, alinéas 2 et 3, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 est prêté en personne ou par écrit :

a)par les présidents, les conseillers, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les référendaires, le greffier en chef, les greffiers et les membres du personnel de niveau A, de ou près la Cour de cassation, entre les mains du premier président de la Cour de cassation;

  1. par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, entre les mains du président du Collège des procureurs généraux;

  2. par les autres personnes visées à l'article 288, entre les mains, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail.

Lorsque la prestation de serment s'effectue par écrit, elle est datée, signée et, selon le cas, communiquée au premier président de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail ou au président du Collège des procureurs généraux.".

Art. 3. Dans l'article 291bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la prestation de serment visée à l'alinéa 1er ne peut être faite en personne, elle est effectuée par écrit et communiquée, datée et signée, aux personnes visées à l'alinéa 1er.".

Art. 4. Les prestations de serment visées aux articles 429, 517, 555/14 et 555/15 du Code judiciaire et à l'article 47 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat peuvent être réalisées par écrit.

Elles sont datées, signées, et communiquées par écrit à l'instance visée aux articles énumérés dans l'alinéa 1er.

En ce qui concerne les prestations de serment visées aux articles 555/14 et 555/15 du Code judiciaire, la signature sur le serment écrit est également considérée comme le dépôt du spécimen de signature.

Art. 5. L'article 4 s'applique jusqu'au 31 mars 2021.

CHAPITRE 3. - Augmentation temporaire des seuils d'insaisissabilité visés à l'article 1409 du Code judiciaire

Art. 6. Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, alinéas 1er à 4 et § 1erbis, alinéas 1er à 4, du Code judiciaire, tels qu'adaptés par l'arrêté royal du 9 décembre 2019 portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, sont temporairement augmentés comme suit :

  1. le montant de 27 000 francs, adapté à 1 138 euros, est porté à 1 366 euros;

  2. le montant de 29 000 francs, adapté à 1 222 euros, est porté à 1 467 euros;

  3. le montant de 32 000 francs, adapté à 1 349 euros, est porté à 1 619 euros;

  4. le montant de 35 000 francs, adapté à 1 475 euros, est porté à 1 770 euros;

  5. le montant de 50 euros, adapté à 70 euros, est porté à 84 euros.

    Art. 7. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 mars 2021.

    CHAPITRE 4. - Disposition relative aux chambres de l'application des peines

    Art. 8. Par dérogation à l'article 76, § 4, alinéa 1er, 1re phrase, du Code judiciaire, à l'égard des condamnés qui séjournent en prison, les chambres de l'application des peines peuvent également siéger dans un tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel jusqu'au 31 mars 2021.

    CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

    Art. 9. A l'article 28 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans après cette date" sont remplacés par les mots "le 1er décembre 2022";

  7. dans les alinéas 3 et 4 les mots "30 novembre 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 novembre 2022".

    Art. 10. A l'article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans après son entrée en vigueur" sont remplacés par les mots "le 1er décembre 2022";

  9. dans les alinéas 3 et 4 les mots "30 novembre 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 novembre 2022".

    CHAPITRE 6. - Gratuité des procurations notariées durant la crise du COVID-19

    Art. 11. Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté royal du 26 juin 2020, les mots "31 décembre 2020" sont chaque fois remplacés par les mots "31 mars 2021".

    CHAPITRE 7. - Adaptations relatives au testament authentique

    Art. 12. L'article 971 de l'ancien Code Civil, remplacé par la loi du 16 décembre 1922, est temporairement lu comme suit :

    "Art. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire.".

    Art. 13. L'article 972 du même Code, modifié par les lois des 16 décembre 1922, 6 mai 2009, 29 décembre 2010 et 31 juillet 2020 est temporairement lu comme suit :

    "Art. 972. Si le testament est reçu par un notaire, il est rédigé sur support papier conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant l'organisation du notariat, selon les volontés exprimées par le testateur.

    Il doit être donné lecture du testament au testateur, qui confirme que telles sont ses dernières volontés.

    Il est fait mention expresse du tout.".

    Art. 14. Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots ", 1° et 2° " sont temporairement abrogés.

    Art. 15. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est temporairement lu comme suit :

    "Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.".

    Art. 16. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 mars 2021.

    CHAPITRE 8. . - Prolongation des délais dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire

    Art. 17. Le délai de six mois visé à l'article 1587, alinéa 1er, du Code judiciaire applicable aux ventes dans le cadre d'une saisie ou d'un règlement collectif de dettes, qui expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021 est prolongé de plein droit de six mois.

    Art. 18. Dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire d'immeubles qui ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 17, lorsque le juge a prévu un délai endéans lequel la vente doit avoir lieu et que ce délai expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021, ce délai est prolongé de plein droit de six mois.

    CHAPITRE 9. - La procédure de liquidation-partage

    Art. 19. Par dérogation aux articles 1214 à 1224/1 du Code judiciaire, à partir du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021, les procédures de liquidation-partage peuvent être tenues et poursuivies, le cas échéant par vidéoconférence.

    Art. 20. Si le notaire estime, après avis des parties, que la poursuite de la procédure visée à l'article 19 n'est pas possible, il en informe les parties et leurs conseils par écrit et en précise le motif.

    Dans ce cas, tout délai prescrit dans le cadre de la procédure en liquidation-partage soit par la loi, soit conventionnellement, et qui expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021, peut être prolongé de maximum quatre mois par le notaire, après avis des parties.

    CHAPITRE 10. - Identification à distance

    Art. 21. Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, il est inséré un article 18sexies rédigé comme suit :

    "Art. 18sexies. En cas d'identification des parties à l'acte et du notaire instrumentant à travers un moyen d'identification électronique, dans les cas où la loi autorise l'acte sous forme dématérialisée, ainsi qu'en cas de certification de l'identité conformément à l'article 1er, alinéa 4, l'utilisation de leur numéro national est autorisée par le notaire instrumentant et, en sa qualité de gestionnaire de la plateforme employée à cette fin, par la Fédération royale du notariat belge.

    Si le moyen d'identification électronique, qui doit répondre aux exigences prescrites par l'article 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, alinéa 3, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ne comprend pas de photo, le notaire et la Fédération royale du notariat belge sont également autorisés à collecter la photo dans le Registre national en vue d'une identification correcte conformément aux articles 1er, alinéa 4, et 11.

    Les données visées aux alinéas 1er et 2, sont conservées jusqu'à vingt ans après l'identification des parties par le notaire et sont ensuite effacées.".

    CHAPITRE 11. - Modifications du Code des sociétés et des associations concernant la participation aux assemblées générales

    Art. 22. Dans l'article 5 :85 du Code des sociétés et des associations, les mots "celles...

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