Loi portant des dispositions diverses en matière de spécialités pharmaceutiques, garde des pharmaciens et des mesures prophylactiques en matière de poliomyélite, de 26 avril 2019

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 1er. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

CHAPITRE 1er. - Distribution parallèle

Art. 2. A l'article 35bis, § 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées:

  1. les mots "et distribuées en parallèle" sont insérés entre les mots "importées en parallèle" et ", à savoir les spécialités";

  2. les mots "et distribuées en parallèle" sont insérés entre les mots "importées en parallèle" et les mots "conformément à l'arrêté royal du 19 avril 2001".

    CHAPITRE 2. - Catégorie F

    Art. 3. A l'article 37 de la même loi, le paragraphe 3/2 est remplacé par ce qui suit:

    " § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c) qui sont remboursables uniquement s'ils sont délivrés via la pharmacie hospitalière, le Roi peut prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des règles particulières relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires.

    Cette intervention personnelle et/ou le remboursement peuvent consister en un montant fixe indépendant du prix fixé pour des médicaments ayant un principe actif identique ou une combinaison de principes actifs identiques.

    Le demandeur doit marquer son accord avec la hauteur du montant fixe déterminé. En outre, le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de procédure et les modalités qui doivent être suivies pour déterminer quand le remboursement d'un médicament consiste en un montant fixe indépendant du prix.

    L'application de cet article ne peut porter préjudice à l'application des baisses de prix et/ou de la base de remboursement telles que visées à l'article 35ter ou 35quater de cette loi, à l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé ou à l'article 30 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses.

    Pour les médicaments précités, les pharmaciens hospitaliers ne peuvent porter en compte aux bénéficiaires d'autres montants que l'intervention personnelle telle qu'elle est déterminée par le Roi.".

    Art. 4. A l'article 35bis, § 2bis, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans l'alinéa 2, les mots "Sauf si la base de remboursement d'une spécialité consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen pour le médicament ou l'ensemble des médicaments administrés pour cette indication, ce traitement ou cet examen" sont abrogés;

  4. dans l'alinéa 3, le 4° est remplacé par ce qui suit:

    "4° si la base de remboursement d'une spécialité consiste en un montant fixe indépendamment du prix en application de l'article 37, § 3/2.".

    Art. 5. L'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 7, de la même loi, est complété par la phrase suivante:

    "Pour les spécialités pharmaceutiques dont le remboursement consiste en un montant fixe indépendant du prix en vertu de l'article 37, § 3/2, et des conditions qui y sont établies par le Roi, le chiffre d'affaires à déclarer est calculé sur base du montant fixe ex-usine ou ex-importateur.".

    CHAPITRE 3. - Honoraire forfaitaire services de garde des pharmaciens

    Art. 6. L'article 35octies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois du 10 décembre 2009 et du 19 décembre 2014, est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit:

    "Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie un honoraire de disponibilité aux pharmaciens qui participent à des services de garde organisés, ainsi que les modalités de financement et de paiement de celui-ci. Le Roi fixe la valeur relative de l'honoraire.".

    TITRE 2. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

    CHAPITRE 1er. - Mesures...

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