Loi portant des dispositions diverses en matière sociale, de 21 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications dans le secteur du risque professionnel

Section 1re. - Petits statuts

Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 2. Dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit :

"Art. 1er/1. La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et à leurs employeurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.

Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.

Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime spécial de l'article 86/1.

Sur avis du comité de gestion des accidents du travail, Fedris publie sur son site la liste des personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et de leurs employeurs, qui relèvent du champ d'application de la présente loi.

L'employeur est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.".

Art. 3. A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit :

"1° aux travailleurs : les personnes assimilées à ceux-ci pour l'application des lois visées à l'article 1er, les personnes visées à l'article 1er/1 qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré et les personnes auxquelles le Roi a étendu la présente loi en exécution de l'article 3;

  1. aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1° et les personnes considérées comme employeur en vertu, soit de l'article 1er/1, alinéa 3, soit de l'article 3, 1°;".

    Art. 4. Dans l'article 20 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 5. A l'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 août 2000, les modifications suivantes sont apportées :

  2. à l'alinéa 1er, les termes "un apprenti ou" et "ou que le contrat d'apprentissage de l'apprenti prend fin" sont abrogés et le mot "mineur" est précédé chaque fois par le mot "travailleur";

  3. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Lorsque l'accident entraîne une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime et que la rémunération du travailleur mineur était inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.".

    Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit :

    "Art. 38/1. Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.

    Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.".

    Art. 7. A l'article 39, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 2013, les mots "les apprentis et" sont abrogés.

    Art. 8. Dans l'article 59quinquies de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

    "L'alinéa 1er ne s'applique pas aux accidents survenus aux personnes visées à l'article 1er/1.".

    Art. 9. A l'article 80 de la même loi, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  4. aux alinéas 1er et 2, les termes "et les apprentis", "ou à la fin de son contrat d'apprentissage" et "ou que le contrat d'apprentissage prend fin" sont abrogés;

  5. l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 10. Dans le Chapitre IV. Régimes spéciaux de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée :

    "Section 4. Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4.

    Art. 86/1. Le régime spécial, visé à l'article 1er/1, alinéa 4, déroge au régime général comme suit :

  6. seule la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail est assimilée à l'exécution du contrat de travail;

  7. aucune indemnité d'incapacité temporaire de travail n'est due;

  8. l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  9. la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès de la victime est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.".

    Sous-section 2. - Modifications des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

    Art. 11. Dans l'article 2, § 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.".

    Art. 12. Dans l'article 49 des mêmes lois, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    "Pour l'application de l'alinéa 1er, il convient de lire les dispositions dans le chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail comme suit :

  10. dans l'article 34, alinéa 1er, les mots "la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident" comme les mots "la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour la période des quatre trimestres complets précédant la demande, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise";

  11. dans l'article 36 § 2, alinéa 1er, les mots "l'accident" comme les mots "la demande";

  12. dans l'article 38, les mots "l'accident" comme les mots "la maladie professionnelle";

  13. dans l'article 38/1, alinéa 1er, les mots "le moment de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail";

  14. dans l'article 38/1, alinéa 3, les mots "l'accident" comme les mots "la maladie professionnelle" et les mots "le moment de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail";

  15. dans l'article 39, alinéa 5, les mots "la date de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail".

    Art. 13. Dans l'article 50, alinéa 1er, des mêmes lois, les mots "5°, 6°, et" sont abrogés.

    Sous-section 3. - Modifications de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

    Art. 14. Dans la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il est inséré un article 1ter rédigé comme suit :

    "Art. 1erter. En vertu des modalités fixées à l'article 1er, la présente loi est rendue applicable aux personnes qui effectuent un travail dans les administrations, services ou institutions visés aux articles 1er et 1erbis dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.

    Pour l'application de la présente loi, pour les personnes visées à l'alinéa 1er sont assimilés à :

  16. membre du personnel : la personne qui effectue un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré;

  17. fonction : la formation qui comprend des prestations de travail;

  18. contrat de travail : le contrat relatif à la formation pour un travail rémunéré.

    Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner d'autres administrations, personnes morales ou institutions que celles visées aux articles 1er et 1erbis pour l'application des articles 2bis, 14, 14bis, 16, 19, alinéa 2, 20sexies, 20octies, 20novies et 20decies de la présente loi.

    Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime particulier de...

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