Loi portant des dispositions diverses en matière de justice, de 21 décembre 2018

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Simplification des dispositions du Code civil et du Code judiciaire en matière d'incapacité, et de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil

Art. 2. Dans l'article 145/1 du Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 18 juin 2018, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3. Dans l'article 186 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 231 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 5. Dans l'article 328, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6. L'article 489 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, est complété par les mots "et aux personnes et aux actes de gestion tels que visés à l'article 494, g)".

Art. 7. A l'article 490 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 1er, les mots "est enregistré" sont remplacés par les mots "et la fin de ce mandat, en vertu de l'alinéa 5, sont enregistrés";

  2. dans l'alinéa 5, la phase commençant par les mots "Le mandataire et le mandant majeur" et finissant par les mots "les raisons de cette décision." est remplacée par les phrases suivantes:

    "Le mandataire, le mandant majeur capable d'exprimer sa volonté ou le mineur émancipé à l'égard duquel aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise, communiquent au greffe ou au notaire visé à l'alinéa 2 leur décision de mettre fin au contrat. Le mandataire communique cette information au juge de paix.".

    Art. 8. A l'article 490/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase "Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application." est abrogée;

  4. dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase "Les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section 1ère du Code judiciaire sont d'application." est abrogée;

  5. dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 9. A l'article 490/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:

  6. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

    "Le mandataire associe le mandant, dans toute la mesure du possible et compte tenu de son degré de compréhension, à l'exercice de sa mission. Il se concerte, à intervalles réguliers et au moins une fois par an, avec le mandant et, le cas échéant, avec les personnes désignées par le mandant.";

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa 4, la phrase "La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application." est abrogée;

  8. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:

    "Si le mandant a désigné plusieurs mandataires, les différends entre ces derniers sont réglés dans l'intérêt du mandant après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties conformément à l'article 1247 du Code judiciaire.";

  9. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

    " § 2. Le juge de paix peut, à tout moment, mettre fin, en tout ou partie, au mandat spécial ou général visé à l'article 490 si la manière d'exercer la mission du mandataire est de nature à mettre en péril les intérêts du mandant. Il peut remplacer, en tout ou en partie, ce mandat par une mesure de protection judiciaire qui serait plus conforme aux intérêts du mandant. Il peut soumettre l'exécution du mandat ou l'exercice des attributions du mandataire aux mêmes formalités que celles qui s'appliquent à la mesure de protection judiciaire.

    Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur les modalités d'exécution du mandat ou sur les attributions du mandataire. Les mêmes sanctions que celles prévues pour une mesure de protection judiciaire s'appliquent en cas de non-respect des modalités d'exécution du mandat ou des attributions du mandataire.";

  10. dans le paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit:

    "1° lorsque les conditions prévues aux articles 488/1 et 488/2 ne sont plus rencontrées;";

  11. dans le paragraphe 3, 2° et 3°, les mots "la notification" sont chaque fois remplacés par les mots "l'enregistrement".

    Art. 10. Dans l'article 492 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 11. Dans l'article 492/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois des 25 avril 2014, 31 juillet 2017 et 7 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées:

    1. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 15° est abrogé;

    2. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 17° est complété par les mots "ou de s'y opposer conformément à l'article 10 de la même loi";

    3. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 19° est remplacé par ce qui suit:

      "19° de consentir à un prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes visé aux articles 10, 12 et 20, § 1er, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, ou de s'y opposer conformément aux articles 12 et 20, § 2, de la même loi;";

    4. le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les 21° et 22°, rédigés comme suit:

      "21° de signer ou de s'authentifier au moyen de la carte d'identité électronique, conformément à l'article 6, § 7, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

  12. de faire la déclaration d'avoir la conviction que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement visée à l'article 135/1.";

    1. dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4:

      "Dans tous les cas, le juge se prononce également sur la compétence de l'administrateur d'exercer les droits du patient sur base de l'article 14, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, si la personne n'est pas en mesure d'exercer elle-même ces droits selon la loi précitée.";

    2. dans le paragraphe 2, alinéa 3, 4°, les mots "de plus de neuf ans" sont abrogés;

    3. le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par les 19° et 20°, rédigés comme suit:

      "19° d'exercer ses droits et obligations en matière fiscale et sociale;

  13. de contracter des dettes périodiques.";

    1. le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les mots "et si et à quelles conditions la personne protégée peut utiliser une carte bancaire pour poser ces actes".

    Art. 12. A l'article 492/4 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  14. dans l'alinéa 1er, la phrase "L'article 1246 du Code judiciaire et, s'il s'agit d'une demande de cessation de la mesure de protection judiciaire, l'article 1241 du Code judiciaire, sont d'application." est abrogée;

  15. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Le juge de paix évalue la mesure de protection judiciaire d'office s'il l'estime nécessaire ou en cas de changement fondamental des circonstances et, le cas échéant, procède conformément à l'alinéa 1er. L'administrateur avertit le juge de paix de tout changement fondamental des circonstances.".

    Art. 13. L'article 492/5 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est abrogé.

    Art. 14. Dans l'article 493, § 3, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois des 12 mai 2014 et 31 juillet 2017, la phrase "La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application." est abrogée.

    Art. 15. Dans l'article 496 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 6 est abrogé.

    Art. 16. Dans l'article 496/7, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, la phrase "La procédure prévue par l'article 1250 du Code judiciaire est d'application." est abrogée.

    Art. 17. Dans l'article 497/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

    1. dans la phrase liminaire, les mots "Les actes suivants" sont remplacés par les mots "Pour autant que la personne protégée ait été déclarée incapable, les actes suivants";

    2. le 17° est remplacé par ce qui suit:

      "17° la déclaration d'avoir la conviction que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement visée à l'article 135/1;";

    3. l'article est complété par le 28°, rédigé comme suit:

      "28° le consentement à un prélèvement d'organe visé à l'article 5 ou 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.".

      Art. 18. A l'article 497/3, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:

  16. l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit:

    "Les litiges entre l'administrateur de la personne et l'administrateur des biens ou entre les administrateurs des biens sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée, après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties conformément à l'article 1247 du Code judiciaire.";

  17. le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

    "La procédure visée à l'alinéa 1er s'applique aussi aux litiges entre l'administrateur de la personne ou l'administrateur des biens, d'une part, et la personne protégée, d'autre part.".

    Art. 19. Dans l'article 497/4 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 20. A l'article 497/5 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:

  18. dans...

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