Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, de 30 mars 2018

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants

CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;

2° travailleur indépendant :

- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1 ou § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté;

- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, ou 1° bis, du même arrêté;

- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 1er, du même arrêté, qui ne bénéficie pas du paiement effectif d'une pension de retraite ou de survie, anticipée ou non, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de pension, et qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté;

3° conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, redevable des cotisations visées aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 2°, ou calculées conformément à l'article 12, § 1er ter, de l'arrêté royal n° 38 précité;

4° aidant : l'aidant assujetti qui est redevable des cotisations dues pour une profession principale conformément aux articles 12, § 1er, ou 1erbis, et 13bis, § 2, 1°, ou 1° bis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

5° travailleur indépendant en personne physique : le travailleur indépendant dont l'activité professionnelle peut générer des bénéfices ou des profits visés à l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

6° affilié : le travailleur indépendant en personne physique, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et l'ancien travailleur indépendant en personne physique, conjoint aidant, aidant qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;

7° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont fixés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et au paiement des prestations;

8° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;

9° prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'âge de retraite, conformément à la convention de pension, s`il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans versement ultérieur de contributions;

10° organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations;

11° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention de pension;

12° âge légal de la pension : l'âge de la pension en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

13° mise à la retraite : la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations;

14° la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

15° la législation de contrôle prudentiel : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et la loi du 27 octobre 2006, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;

16° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives à la convention de pension

Art. 3. § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, un travailleur indépendant en personne physique, un conjoint aidant ou un aidant peuvent souscrire une convention de pension auprès d'un organisme de pension.

§ 2. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.

L'âge de retraite prévu par la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la souscription.

§ 3. Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié.

Art. 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre des Indépendants et du ministre de l'Economie ainsi que sur avis de la FSMA, les règles, ainsi que leurs modalités, permettant d'assurer aux affiliés et leurs bénéficiaires, une protection adéquate quant aux produits auxquels la convention de pension peut être liée directement ou indirectement, notamment en déterminant les actifs sous-jacents autorisés et/ou en interdisant certains de ces actifs.

Le Roi détermine également, dans cet arrêté, les règles spécifiques d'information ainsi que leurs modalités, à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'une convention de pension. A cet égard, le Roi peut notamment prendre des mesures d'accompagnement afin de prévoir une mise en garde des affiliés dans le cadre de l'information précontractuelle.

CHAPITRE 3. - Réserves acquises, prestations acquises, information de l'affilié et paiement des prestations

Art. 5. L'affilié a droit aux réserves et prestations acquises conformément à la convention de pension.

Art. 6. § 1er. L'organisme de pension communique chaque année aux affiliés qui ont payé une contribution l'année précédente, une fiche de pension qui contient :

1° dans une première partie uniquement :

  1. Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée.

  2. Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que celle de l'exigibilité des prestations acquises.

  3. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes :

    1. l'affilié verse jusqu'à l'âge de retraite des contributions égales à celles versées au cours de l'année précédente;

    2. les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est indiquée ainsi que le cas échéant le rendement.

    Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.

  4. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par la convention de pension. La date de recalcul est indiquée.

    Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident.

    2° dans une seconde partie, au moins les données suivantes :

  5. Le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises;

  6. le montant visé au 1°, point 1 relatif à l'année précédente;

  7. les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1°, points 1 et 2 ;

  8. le montant des contributions versées au cours de l'année précédente.

    Lors de la communication visée par le présent paragraphe, l'organisme de pension informe l'affilié qu'il peut consulter des données relatives à sa/ses pension(s) complémentaire(s) au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

    La communication peut être réalisée par voie électronique aux conditions suivantes :

    - La fiche de pension consultable par voie électronique doit pouvoir être imprimée en version papier;

    - La fiche de pension consultable par voie électronique doit être conservée par l'organisme de pension sur un support durable.

    En cas de communication par voie électronique, l'affilié visé au présent paragraphe...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT