Loi portant des dispositions diverses en matière sociale, de 30 août 2017

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires

Section 1re. - Travailleurs salariés

Art. 2. L'article 38, § 3duodecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 juin 2012, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, modifié par la loi du 15 mai 2014 et ayant cessé d'être en vigueur le 1er janvier 2017, est rétabli dans la rédaction sui-vante :

" § 3duodecies. A. Pour chaque travailleur concerné, l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale dans les conditions et limites suivantes.

Une cotisation spéciale est due pour un travailleur déterminé lorsque, pour ce travailleur, la différence entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit est positive.

X correspond à la somme des montants suivants :

  1. les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de re-traite ou de survie au profit du travailleur au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, majorés, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi précitée du 28 avril 2003, aux moments prévus par cet article 24.

    Par pension complémentaire de retraite ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.

    A défaut d'un compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit dudit travailleur, est pris en compte le montant de la variation des réserves acquises afférente à la pension complémentaire de retraite ou de survie. Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves acquises susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année.

    Lorsque les réserves acquises ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie du travailleur, elles doivent être calculées comme suit :

    1. les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier;

    2. les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier.

    Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %;

  2. le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur, réclamée(s), au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou par la variation des réserves acquises.

    Par la couverture décès précitée, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.

    Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur au cours de l'année précédant l'année de cotisation, la prestation normalement due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si cette date de recalcul n'est pas le 1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multipliée par 0,6.

    Y correspond à 30.000 euros.

    La cotisation spéciale due par l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003 pour le travailleur concerné est égale à 1,5 % du résultat de cette différence. Ce résultat est toutefois limité à la quote-part dans le montant X, qui n'a pas été supportée par l'affilié, si cette quote-part est inférieure au résultat de la différence.

    Le Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception.

    B. Le montant Y susmentionné est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi. L'augmentation ou la diminution du montant Y susmentionné est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier.

    C. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale :

  3. les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992;

  4. les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les re-venus 1992;

  5. la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers;

  6. la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter.

    D. Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation.

    Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003 communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation.

    E. L'ASBL SIGeDIS communique aux organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003 les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation.

    F. L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières.

    G. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des ins-titutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

    H. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

    1. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des...

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