Loi portant des dispositions fiscales, de 1 décembre 2016

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Transposition de directives modificatives de la directive mères-filiales

Art. 2. Le présent chapitre transpose la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents et la directive 2015/121/UE du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'Etats membres différents.

Art. 3. A l'article 203 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit :

    "6° une société dans la mesure où elle a déduit ou peut déduire ces revenus de ses bénéfices;

    1. une société qui distribue des revenus qui sont liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, la déduction des revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, la renonciation visée à l'article 266, alinéa 1er, de ces revenus ou un des avantages de la directive 2011/96/EU dans un autre Etat membre de l'Union européenne.";

  2. le paragraphe 2, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    "Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques est considéré comme non authentique dans la mesure où cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.".

    Art. 4. L'article 266 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    "La renonciation à la perception du précompte mobilier visée à l'alinéa 1er ne peut pas produire ses effets en ce qui concerne les dividendes qui sont liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, la déduction des revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, la renonciation visée à l'alinéa 1er de ces revenus ou un des avantages de la directive 2011/96/EU dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Un acte juridique ou un ensemble d'actes juridiques est considéré comme non authentique dans la mesure où cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.".

    Art. 5. L'article 3 s'applique aux revenus qui sont alloués ou attribués à partir du 1er janvier 2016.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 3 ne s'applique pas aux revenus qui sont alloués ou attribués au cours d'une période imposable qui est clôturée avant le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

    L'article 4 s'applique aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

    CHAPITRE 3. - Introduction du choix entre le paiement immédiat et le paiement étalé de l'impôt à la sortie en matière d'impôts sur les revenus

    Art. 6. Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE)...

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