Loi portant des dispositions fiscales et diverses, de 18 décembre 2015

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions fiscales

CHAPITRE 1er. - Modifications en matière d'impôts sur les revenus

Section 1re. - Epargne pension

Art. 2. Dans l'article 34 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 19 juillet 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 22 décembre 2008, 28 juillet 2011 et 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le § 2, 3°, est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit:

    "- les transferts non visés aux tirets précédents lorsqu'ils sont réalisés à destination d'un compte-épargne individuel ou collectif ou d'une assurance-épargne qui ne satisfait pas aux conditions visées aux articles 1458 à 14516 et aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions.";

  2. le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :

    "Le Roi peut imposer aux établissements visés à l'article 14515 établis en Belgique ou établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés, conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à exercer ses activités sur le territoire belge par l'établissement d'une succursale, une obligation d'informer l'administration fiscale concernant les revenus de l'épargne-pension visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° et les transferts visés à l'alinéa 1er, 3°. ".

    Art. 3. Dans l'article 1458 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

  3. le texte actuel devient le paragraphe 1er,

  4. dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en Belgique" sont remplacés par les mots "dans un Etat membre de l'Espace économique européen".

  5. il est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

    " § 2. Lorsqu'un contribuable visé à l'article 1459, alinéa 1er, 1°, a, veut ouvrir un compte-épargne individuel ou collectif ou conclure un contrat d'assurance-épargne auprès d'un établissement ou d'une entreprise visé à l'article 14515 établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui n'est pas autorisé, conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à exercer ses activités sur le territoire belge par l'établissement d'une succursale le titulaire ou le souscripteur doit pouvoir produire une attestation de base ou des pièces justificatives délivrées par l'établissement ou l'entreprise précité par laquelle il ou elle s'engage à respecter toutes les conditions visées aux articles 1458 à 14516 du même Code et aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions.

    Le Roi détermine le contenu de l'attestation de base visée à l'alinéa 1er et les règles relatives aux pièces justificatives dans le cadre de l'échange d'informations entre d'une part les établissements et les entreprises visés à l'alinéa 1er, et d'autre part, leurs clients et l'administration fiscale belge compétente.".

    Art. 4. L'article 1459, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est complété par les mots "et l'attestation de base ou les pièces justificatives remises par l'établissement ou l'entreprise visée à l'article 14515 conformément à l'article 1458, § 2".

    Art. 5. Dans l'article 14510, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "les institutions et entreprises visées" sont remplacés par les mots "les établissements et entreprises visés" et les mots "Ces institutions" sont remplacés par les mots "Ces établissements".

    Art. 6. A l'article 14511, 3°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées:

  6. au premier tiret, le montant "1 000 000 000" est remplacé par le montant "3 000 000 000";

  7. au deuxième tiret, le montant "1 000 000 000" est remplacé par le montant "3 000 000 000".

    Art. 7. A l'article 14512, alinéas 1er et 3, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "l'institution ou entreprise" sont chaque fois remplacés par les mots "l'établissement visé à l'article 14515, alinéa 1er".

    Art. 8. Dans l'article 14515 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées:

  8. dans l'alinéa 1er, les mots "Seules sont autorisées" sont remplacés par les mots "Seuls sont autorisés" et les mots "à l'article 56, § 1er," sont remplacés par les mots "à l'article 56, § 2, 2°, a,";

  9. dans l'alinéa 2, les mots "qui exercent l'activité "vie" conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances." sont remplacés par les mots "visées à l'article 56, § 2, 2°, h, qui exercent l'activité "vie" conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou conformément aux dispositions nationales analogues de l'autre Etat membre de l'Espace économique européen où elles sont établies, transposant les Directives européennes en matière d'agrément des entreprises d'assurance ou s'y référant.".

    Art. 9. A l'article 14516 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes:

  10. au 1°, les mots "par le ministre des Finances aux conditions fixées par le Roi" sont remplacés par les mots "aux conditions fixées par le Roi ou, pour les fonds établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen visés à l'article 1458, § 2, alinéa 1er, de manière analogue et aux conditions analogues" et les mots institutions et entreprises visées" sont remplacés par les mots "établissements visés";

  11. au 2°, les mots "institutions et entreprises visées" sont remplacés par les mots "établissements visés".

    Art. 10. Les dispositions d'exécution prises en vertu des articles 34, § 2, dernier alinéa, 1458, § 2, et 14516, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont été insérés ou modifiés par les articles 2, 2°, 3, 3°, et 9, 1°, de la présente loi ou des articles 14510, alinéa 2, 14512, alinéa 6, et 14516, 1°, du même Code, et les articles 2 à 5 et 7 à 9 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard, à partir de l'exercice d'imposition 2017.

    Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

    Art. 11. Dans l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par la loi du 24 mars 2015, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

    "Aussi longtemps que la période d'application de la zone d'aide n'est pas expirée, les régions ont la possibilité, dans les limites fixées à l'alinéa 3, de proposer au ministre qui a les Finances dans ses attributions d'élargir la délimitation initiale d'une zone d'aide. Les régions peuvent également proposer à ce ministre de mettre un terme prématuré à une zone d'aide.".

    Sous-section 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

    Art. 12. Dans l'article 2758 du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 24 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées:

    1. dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "ou l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 7" sont insérés entre les mots "après que l'employeur" et les mots "démontre, dans une annexe à sa déclaration à l'impôt sur les revenus";

    2. dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "ou l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 7" sont insérés entre les mots "Si l'employeur" et les mots ", à l'issue du délai de déclaration visé à l'alinéa 4";

    3. dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots "lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté du 1er octobre 2004 (JO C 244)" sont remplacés par les mots "lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers du 31 juillet 2014 (JO C 249) ou avec l'article 107, alinéa 3, b, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne";

    4. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase "L'investissement visé au § 1er n'entre en ligne de compte pour autant qu'une aide régionale ait été accordée audit investissement." est abrogée et les mots "Il concerne un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles" sont remplacés par les mots "L'investissement visé au § 1er n'entre en ligne de compte que pour autant qu'il concerne un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles";

    5. dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "dans le délai de 36 mois après la réalisation de" sont remplacés par les mots "avant l'expiration du 36ème mois suivant le jour de la fin des travaux qui se rapportent à";

    6. dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "le nombre total des travailleurs" sont remplacés par les mots "le nombre total des travailleurs et des intérimaires" et les mots "du nombre moyen de travailleurs" sont remplacés par les mots "du nombre moyen de travailleurs et d'intérimaires";

    7. dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "en équivalents temps plein" sont insérés entre les mots "le nombre total des travailleurs et des intérimaires" et les mots "au vu du nombre moyen de travailleurs et d'intérimaires";

    8. dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "le cas échéant" sont insérés entre les mots "à la date de début et de réalisation attendue de l'investissement et" et les mots "à l'aide régionale demandée ou accordée pour l'investissement";

    9. dans le paragraphe 5, l'alinéa 5 est abrogé.

      Art. 13. Dans l'article 2759 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la...

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