Loi portant création du Conseil National de la Productivité, de 25 novembre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Conseil National de la Productivité

Art. 2. Il est créé un Conseil National de la Productivité dont la mission est d'étudier l'évolution de la productivité et de la compétitivité en Belgique ainsi que l'impact et la mise en oeuvre des recommandations des institutions européennes à cet égard.

Art. 3. Plus spécifiquement, le Conseil National de la Productivité est chargé de:

  1. réaliser des diagnostics et des analyses de l'évolution de la productivité et de la compétitivité en Belgique;

  2. réaliser des analyses des enjeux politiques dans le domaine de la productivité et de la compétitivité;

  3. d'évaluer les conséquences des options politiques dans les domaines précités.

    Lors de l'exécution de ces missions, le Conseil National de la Productivité nouera des contacts avec les Conseils de la Productivité des autres Etats membres et il pourra communiquer publiquement en temps utile, obtenir un accès approprié à l'information disponible auprès des administrations publiques et consulter des parties prenantes.

    Le Conseil National de la Productivité effectue ces missions dans le cadre du Semestre européen, notamment, en assistant la Commission Européenne dans la collecte de données et en assistant les gouvernements dans la préparation de la rédaction du plan national de réforme.

    La préparation et la conclusion de l'accord interprofessionnel des interlocuteurs sociaux concernant les marges maximales pour l'évolution du coût salarial et le handicap des coûts salariaux, prévu dans la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ne fait pas partie des compétences du Conseil National de la Productivité.

    Art. 4. § 1er. Les diagnostiques, analyses et évaluations du Conseil National de la Productivité, visées à l'article 3, alinéa 1er, et leurs annexes, sont mis à la disposition du public par leur publication sur un site internet dédié.

    Une fois par an, le Conseil publie un rapport annuel d'activité.

    § 2. Les études et les rapports visés au paragraphe précédent, sont présentés au Conseil Central de l'Economie, préalablement à leur publication. Si le Conseil Central de l'Economie souhaite formuler un avis, cet avis sera joint en annexe lors de la publication de l'étude ou du rapport. Si une décision est prise de ne pas rendre d'avis ou si aucun avis n'est rendu...

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