Loi portant création du 'War Heritage Institute' et portant intégration des missions, des moyens et du personnel de l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, du Mémorial national du Fort de Breendonk, et du Pôle historique de la Défense, de 28 avril 2017

TITRE 1er. - Généralités

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi il faut entendre par:

  1. IV-INIG: l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, créé par la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

  2. MNFB: le Mémorial national du Fort de Breendonk créé par la loi du 19 août 1947 créant le Mémorial national du Fort de Breendonk;

  3. MRA: le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, établissement scientifique fédéral qui relève du ministre de la Défense et qui, en vertu de l'article 95 de la loi programme du 30 décembre 2001, constitue un service de l'Etat à gestion séparée;

  4. PHD: le Pôle historique de la Défense créé par la loi du 14 juin 2006 créant un conseil consultatif dénommé "Pôle historique de la défense";

  5. CAAMI: la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  6. OCASC: l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle, créé par la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense.

    TITRE 2. - Création et organisation

    CHAPITRE 1er. - Création et statut

    Art. 3. § 1er. Il est créé, sous la tutelle du ministre qui a la Défense dans ses attributions, un organisme de droit public, dénommé "War Heritage Institute", ci-après dénommé "l'organisme".

    § 2. L'organisme intègre les services de l'IV-INIG chargés de la transmission de la mémoire, de la communication et des services visés à l'article 32, § 4, du MRA, du MNFB et du PHD.

    § 3. Le siège de l'organisme se trouve dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

    CHAPITRE 2. - Objet

    Art. 4. § 1er. L'organisme a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de gestion du patrimoine mobilier, immobilier et immatériel des conflits armés sur le sol belge et des conflits armés impliquant des Belges à l'étranger, et de présenter l'histoire et la mémoire de ces conflits dans un contexte militaire, politique, technologique, économique, social et culturel tant européen qu'international, d'une manière qui intègre les valeurs d'une société démocratique et qui contribue au rayonnement de la Belgique.

    § 2. A cet effet, l'organisme est chargé:

  7. de la gestion, de l'acquisition, de la conservation et de la restauration de collections d'objets, de documents et de témoignages immatériels en rapport avec l'objet de l'organisme;

  8. de la gestion de sites propres, et de l'organisation et de la coordination d'un réseau de sites militaires historiques, composé de:

    - sites propres: sites et collections qui sont la propriété de l'Etat fédéral et qui sont gérés par l'organisme, parmi lesquels un site central implanté à Bruxelles, le site du Cinquantenaire, qui présente une vision globale, nationale et internationale cohérente de l'histoire et de la mémoire des conflits armés sur le sol belge ou des conflits impliquant des Belges;

    - sites en concession: sites et collections qui sont la propriété de l'état fédéral et sont attribués, moyennant un contrat de gestion ou un accord de coopération, à un tiers qui sera responsable de son développement et de son exploitation;

    - sites associés: des sites autonomes avec un rayonnement national ou international qui présentent une histoire complémentaire tant les uns envers les autres qu'envers le site du Cinquantenaire et qui rejoindront un réseau de sites patrimoniaux réunis au sein du conseil du patrimoine visé à l'article 12;

  9. du développement d'une médiation muséale et patrimoniale variée, créative et stimulante en vue de présenter au public une expérience particulière et enrichissante en matière d'histoire des conflits armés et de promouvoir l'accès du public aux collections par le biais d'expositions ou d'autres canaux;

  10. de la transmission de la mémoire combattante et de la mémoire des victimes tant civiles que militaires des conflits armés dans lesquels des Belges ont été engagés ainsi que de l'expérience des conflits armés sous toutes leurs formes;

  11. de la recherche scientifique et de l'encouragement de la recherche scientifique en rapport avec tous les éléments énumérés dans le présent article.

    De par son rôle central dans le réseau des sites militaires et historiques, le site du Cinquantenaire, visé à l'alinéa 1er, 2°, tiret 1er, sera géré par l'organisme lui-même, mais entre autres pour son organisation et son exploitation, une coopération avec des tiers est possible.

    La procédure de reconnaissance des sites associés, visés à l'alinéa 1er, 2°, troisième tiret, qui peuvent s'affilier au réseau sera fixée par le Roi.

    Dans le contexte de la mission visée à l'alinéa 1er, 4°, l'organisme assure la surveillance de l'entretien des nécropoles militaires, des pelouses d'honneur, des enclos des fusillés et des mémoriaux nationaux propriétés de l'Etat fédéral et il peut les utiliser dans le cadre de son travail de mémoire et y organiser des manifestations patriotiques ou mémorielles. Enfin, l'organisme peut accorder une aide aux associations patriotiques.

    § 3. Le Roi fixe la liste des sites en concession par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

    § 4. L'organisme peut développer toutes les activités qui se rapportent directement à son objet. Il peut notamment mener ses activités en association avec des structures publiques, des entités fédérales, fédérées, locales et internationales ou des structures privées nationales et internationales. A cette fin, l'organisme peut conclure des accords de collaboration avec ces différentes structures.

    CHAPITRE 3. - Organisation

    Art. 5. L'organisme comprend:

  12. un conseil d'administration;

  13. un directeur général et un directeur général adjoint;

  14. un comité de direction;

  15. un conseil scientifique;

  16. un jury scientifique;

  17. une commission consultative d'acquisition;

  18. un conseil du patrimoine.

    CHAPITRE 4. - Le conseil d'administration

    Art. 6. § 1er. Le conseil d'administration:

  19. exerce les compétences telles que prévues dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

  20. définit la stratégie de l'organisme sur proposition du comité de direction;

  21. approuve le contrat de gestion;

  22. approuve le plan d'action et le rapport d'activités annuels;

  23. autorise les acquisitions d'objets ou de documents généralement quelconques destinés à entrer dans les collections de l'organisme et dont la valeur n'excède pas le montant fixé par le Roi;

  24. est chargé de la surveillance et du contrôle de l'activité du directeur général;

  25. a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de l'organisme;

  26. peut créer en son sein des commissions chargées de lui donner des avis préparatoires;

  27. peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines de ses compétences au directeur général.

    Les commissions visées à l'alinéa 1er, 8°, ne peuvent pas empiéter sur la gestion journalière de l'organisme

    § 2. Le conseil d'administration est composé de douze membres répartis en nombre égal de membres d'expression néerlandaise et d'expression française.

    § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Roi, sur la base de leurs compétences dans les matières constituant l'objet de l'organisme et de leurs compétences en matière de gestion, à savoir:

    - quatre membres représentent le ministre qui a la Défense dans ses attributions, dont un est choisi pour ses compétences en matière de gestion budgétaire et financière et un pour ses compétences en matière de gestion du personnel;

    - un membre représente le premier ministre;

    - un membre représente le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;

    - un membre représente le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions;

    - un membre représente le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

    - quatre membres émanent des associations patriotiques civiles et militaires, et sont proposés au ministre qui à la Défense dans ses attributions par le Comité de contact des associations patriotiques sur présentation d'une liste double de candidats.

    Au minimum un des membres visés à l'alinéa 1er, premier tiret, appartient à un autre régime linguistique. Au minimum un des membres visés à l'alinéa 1er, sixième tiret, appartient à un autre régime linguistique.

    Le directeur général et le directeur général adjoint, participent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.

    § 4. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de six ans renouvelable.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la moitié des membres du premier conseil d'administration mis en place lors de la création de l'organisme, sont nommés pour un terme de trois ans.

    Les membres du conseil d'administration peuvent être révoqués par le Roi sur avis conforme et motivé du conseil d'administration.

    § 5. Il est alloué aux membres du conseil d'administration un jeton de présence et une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par le Roi.

    § 6. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le Roi nomme un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur.

    § 7. Le mandat d'administrateur est incompatible avec les mandats ou fonctions suivantes:

  28. membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;

  29. membre des Chambres législatives;

  30. ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;

  31. membre du parlement d'une communauté ou d'une région;

  32. membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région ou secrétaire d'Etat régional;

  33. gouverneur de province, membre de la députation, ou membre du collège provincial;

  34. membre du personnel statutaire ou contractuel de l'organisme.

    § 8. Si un...

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