Loi portant assentiment à la Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2014/335/UE. - Euratom - Addendum, de 16 mars 2021

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles d'attribution des ressources propres à l'Union en vue d'assurer le financement du budget annuel de l'Union.

Article 2

Catégories de ressources propres et des méthodes spécifiques de leur calcul

  1. Constituent des ressources propres inscrites au budget de l'Union, les recettes provenant:

    1. des ressources propres traditionnelles, à savoir des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions de l'Union sur les échanges avec les pays tiers, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

    2. de l'application d'un taux d'appel uniforme de 0,30 % pour tous les Etats membres au montant total des recettes de la TVA perçues sur toutes les opérations imposables, divisé par le taux moyen pondéré de la TVA calculé pour l'année civile concernée, comme prévu par le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (4). Pour chaque Etat membre, l'assiette TVA à prendre en compte à cette fin n'excède pas 50 % du RNB;

    3. de l'application d'un taux d'appel uniforme au poids des déchets d'emballages en plastique non recyclés produits dans chaque Etat membre. Le taux d'appel uniforme est de 0,80 EUR par kilogramme. Pour certains Etats membres, une réduction forfaitaire annuelle, définie au paragraphe 2, troisième alinéa, s'applique;

    4. de l'application d'un taux d'appel uniforme, à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des RNB de tous les Etats membres.

  2. Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, on entend par « plastique » un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés; les termes « déchets d'emballages » et « recyclage » s'entendent selon le sens qui leur est attribué à l'article 3, points 2) et 2 ter), de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (6), respectivement, et tels qu'ils sont utilisés dans la décision 2005/270/CE de la Commission (7).

    Le poids des déchets d'emballages en plastique non recyclés est calculé comme la différence entre le poids des déchets d'emballages en plastique produits dans un Etat membre au cours d'une année donnée et le poids des déchets d'emballages en plastique recyclés au cours de cette même année, déterminé conformément à la directive 94/62/CE.

    Les Etats membres suivants ont droit à une réduction annuelle forfaitaire, exprimée en prix courants, à appliquer à leur contribution respective au titre du paragraphe 1, point c), d'un montant de 22 000 000 EUR pour la Bulgarie, de 32 187 600 EUR pour la Tchéquie, de 4 000 000 EUR pour l'Estonie, de 33 000 000 EUR pour la Grèce, de 142 000 000 EUR pour l'Espagne, de 13 000 000 EUR pour la Croatie, de 184 048 000 EUR pour l'Italie, de 3 000 000 EUR pour Chypre, de 6 000 000 EUR pour la Lettonie, de 9 000 000 EUR pour la Lituanie, de 30 000 000 EUR pour la Hongrie, de 1 415 900 EUR pour Malte, de 117 000 000 EUR pour la Pologne, de 31 322 000 EUR pour le Portugal, de 60 000 000 EUR pour la Roumanie, de 6 279 700 EUR pour la Slovénie et de 17 000 000 EUR pour la Slovaquie.

  3. Aux fins du paragraphe 1, point d), le taux d'appel uniforme s'applique au RNB de chaque Etat membre.Le RNB visé au paragraphe 1, point d), fait référence au RNB annuel aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par la Commission en application du règlement (UE) no 549/2013.

  4. Pour la période 2021-2027, les Etats membres suivants bénéficient d'une réduction brute de leur contribution annuelle fondée sur le RNB au titre du paragraphe 1, point d), d'un montant de 565 000 000 EUR pour l'Autriche, de 377 000 000 EUR pour le Danemark, de 3 671 000 000 EUR pour l'Allemagne, de 1 921 000 000 EUR pour les Pays-Bas et de 1 069 000 000 EUR pour la Suède. Ces montants sont aux prix de 2020 et sont ajustés aux prix courants par l'application du déflateur du produit intérieur brut pour l'Union le plus récent exprimé en euros, tel qu'il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l'élaboration du projet de budget. Ces réductions brutes sont financées par l'ensemble des Etats membres.

  5. Si, au début de l'exercice budgétaire, le budget de l'Union n'a pas été adopté, les taux d'appel précédents basés sur le RNB continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.

    Article 3

    Plafonds des ressources propres1.

    Le montant total des ressources propres attribué à l'Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne dépasse pas 1,40 % de la somme des RNB de tous les Etats membres.

  6. Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget de l'Union ne dépasse pas 1,46 % de la somme des RNB de tous les Etats membres.

  7. Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond fixé au paragraphe 1 dans les années suivantes.

  8. Lorsque des modifications apportées au règlement (UE) no 549/2013 entraînent des changements substantiels dans le niveau du RNB, la Commission recalcule les plafonds énoncés aux paragraphes 1 et 2 temporairement relevés conformément à l'article 6 sur la base de la formule suivante: ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-04-2021, p. 37280 )

    où:

    - " x % " est le plafond des ressources propres pour les crédits pour paiements,

    - " y % " est le plafond des ressources propres pour les crédits pour engagements,

    - " t " est la dernière année complète pour laquelle les données définies par le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil (8) sont disponibles,

    - " SEC " est le système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union.

    Article 4

    Utilisation des fonds empruntés sur les marchés des capitaux

    L'Union n'utilise pas les fonds empruntés sur les marchés des capitaux pour le financement de dépenses opérationnelles.

    Article 5

    Moyens supplémentaires extraordinaires et temporaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19

  9. A la seule fin de faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 au moyen du règlement du Conseil établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance et de la législation sectorielle qui y est visée:

    1. la Commission est habilitée à emprunter des fonds sur les marchés des capitaux au nom de l'Union à hauteur d'un montant maximal de 750 000 000 000 EUR aux prix de 2018. Les opérations d'emprunt sont effectuées en euros;

    2. un montant maximal de 360 000 000 000 EUR aux prix de 2018 des fonds empruntés peut être utilisé pour fournir des prêts et, par dérogation à l'article 4, un montant maximal de 390 000 000 000 EUR aux prix de 2018 des fonds empruntés peut être utilisé pour des dépenses.

    Le montant visé au point a) du premier alinéa est ajusté sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an. La Commission communique chaque année le montant ajusté au Parlement européen et au Conseil.

    La Commission gère l'emprunt visé au premier alinéa, point a), de manière à ce qu'aucun nouvel emprunt net n'intervienne après 2026.

  10. Le remboursement du principal des fonds empruntés pour être utilisés pour les dépenses visés au premier alinéa, point b), du présent article, ainsi que les intérêts exigibles correspondants, sont à la charge du budget de l'Union. Les engagements budgétaires peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l'article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9).

    Le remboursement des fonds visés au premier alinéa, point a), du présent article est programmé, conformément au principe de bonne gestion financière, de manière à garantir la réduction constante et prévisible des engagements. Les remboursements du principal des fonds commencent avant la fin de la période couverte par le CFP 2021-2027, avec un montant minimal, dans la mesure où les montants non utilisés pour le paiement des intérêts dus au titre de l'emprunt visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, le permettent, dans le respect de la procédure prévue à l'article 314 du TFUE. Tous les engagements résultant de l'habilitation exceptionnelle et temporaire de la Commission à emprunter des fonds visée au paragraphe 1 du présent article sont intégralement remboursés au plus tard le 31 décembre 2058.

    Les montants dus par l'Union au cours d'une année donnée pour le remboursement du principal des fonds visés au premier alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 7,5 % du montant maximal à utiliser pour des dépenses visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b).

  11. La Commission prend les dispositions nécessaires aux fins de la gestion des opérations d'emprunt. La Commission informe régulièrement et de manière exhaustive le Parlement européen et le Conseil sur tous les aspects de sa stratégie de gestion de la dette. La Commission établit un calendrier des émissions précisant les dates et les volumes d'émission prévus pour l'année à venir, ainsi qu'un plan indiquant les remboursements de principal et les paiements d'intérêts prévus, et le communique au Parlement européen et au Conseil. La Commission actualise ce calendrier régulièrement.

    Article 6

    Relèvement extraordinaire et temporaire des plafonds des ressources propres en vue de l'attribution des ressources nécessaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19

    Les plafonds mentionnés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, sont temporairement relevés de 0,6 point de pourcentage chacun à la seule fin de couvrir l'ensemble des...

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