Loi portant aide au post-équipement des wagons pour réduire les nuisances sonores du transport ferroviaire de marchandise, de 20 mai 2022

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. ministre : le ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;

  2. administration : le Service public fédéral Mobilité et Transports ;

  3. post-équipement : le remplacement des semelles de frein en fonte d'un wagon par des semelles de frein énumérées à l'article 7.2.2.1 ou à l'appendice E de l'annexe du règlement (UE) n° 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système " Matériel roulant - bruit " modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE ;

  4. budget annuel : budget annuel inscrit au budget général des dépenses de l'Etat fédéral pour le système d'aide établi par la présente loi ;

  5. wagon de type S : wagon dont le système de freinage permet une circulation à 100 km/h conformément au règlement (UE) n ° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système " matériel roulant - wagons pour le fret " du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ;

  6. wagon de type SS : wagon dont le système de freinage permet une circulation à 120 km/h conformément au règlement (UE) n ° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système " matériel roulant - wagons pour le fret " du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ;

  7. détenteur du wagon : la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules (RNV) ou au sein d'un registre des véhicules tenu par un autre Etat membre ou au sein du registre européen des véhicules ;

  8. entreprise ferroviaire : l'entreprise visée à l'article 3, 27°, du Code ferroviaire ;

  9. gestionnaire de l'infrastructure : l'entreprise ou entité visée à l'article 3, 29°, du Code ferroviaire ;

  10. infrastructure ferroviaire : l'infrastructure ferroviaire visée à l'article 3, 32°, du Code ferroviaire ;

  11. essieu-km : unité de mesure correspondant au déplacement d'un essieu de wagon sur un kilomètre ;

  12. certificat de sécurité : le certificat visé à l'article 3, 16°, du Code ferroviaire.

    CHAPITRE 2. - Conditions d'éligibilité et modalités de l'aide

    Art. 3. L'aide prévue par la présente loi est octroyée par le Roi ou son délégué et peut être demandée par les détenteurs de wagons ayant directement supporté les coûts de post-équipement de wagons ou, avec l'autorisation écrite des détenteurs de wagons ayant directement supporté les coûts de post-équipement de wagons, par l'entreprise ferroviaire qui détient le certificat de sécurité sous lequel les prestations de traction de ces wagons sont réalisées.

    Le demandeur est établi dans l'Espace économique européen.

    Art. 4. L'aide prévue dans la...

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