Loi relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique, de 4 avril 2014

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. découvertes : toute découverte de traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, et notamment :

    1. les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel;

    2. les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;

    3. les objets de caractère préhistorique;

    et dont la personne qui les découvre a de bonnes raisons de croire qu'il s'agit de patrimoine culturel subaquatique, non encore enregistré conformément à l'article 7;

  2. navires et aéronefs d'Etat : les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un Etat ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique;

  3. auteur de la découverte : la personne physique qui a signalé la découverte conformément à l'article 5, § 1er;

  4. convention : la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001;

  5. le ministre : le ministre ayant dans ses attributions le patrimoine culturel subaquatique ;

  6. UNESCO : l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ;

  7. intervention : activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.

    Art. 3. La présente loi s'applique aux :

  8. découvertes dans les limites de la mer territoriale belge ;

  9. découvertes dans la zone économique exclusive belge et sur le plateau continental qui sont immergées depuis 100 ans au moins.

    Art. 4. La présente loi ne s'applique pas aux :

  10. épaves et débris d'épaves relevant du champ d'application de la Convention internationale sur l'enlèvement des épaves, adoptée à Nairobi le 18 mai 2007 ;

  11. pipelines et câbles, posés sur les fonds marins ;

  12. installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage.

    Art. 5. § 1er. Quiconque fait une découverte dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive ou sur le plateau continental doit signaler sa découverte sans délai au receveur du patrimoine culturel subaquatique désigné par le Roi. Les notifications ont lieu par voie électronique et le Roi détermine les éléments à signaler.

    § 2. Les découvertes visées au § 1er deviennent la propriété de l'Etat belge, au moment de la notification de la découverte...

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