Loi organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger, de 21 juillet 2017

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. "la guerre" : tout conflit armé au sens donné à cette notion par les règles de droit international humanitaire applicables en l'espèce;

  2. "l'émeute" : la manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis;

  3. "le terrorisme" : une action ou une menace d'action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise;

  4. "la catastrophe" : un accident majeur ou un autre événement dans lequel la vie et la santé de nombreuses personnes, l'environnement ou d'importants intérêts matériels sont sérieusement menacés ou endommagés et dans lequel un déploiement coordonné de services ou l'organisation de diverses disciplines est nécessaire pour éliminer la menace ou pour réduire les effets nocifs;

  5. "le SPF" : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

  6. "le personnel du SPF en poste" :

    1. les membres du personnel de la carrière extérieure et de la carrière consulaire visés par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, lors de leur affectation à un poste belge à l'étranger;

    2. les membres du personnel de la carrière de l'administration centrale visés par l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, lors de leur affectation à un poste belge à l'étranger;

    3. les membres du personnel engagés par un contrat de travail par le SPF en Belgique, lors de leur affectation à un poste belge à l'étranger;

    4. les membres du personnel du SPF temporairement détachés auprès d'une autre organisation à l'étranger;

  7. "le personnel du SPF en voyage de service" : les membres du personnel du SPF en poste et les membres du personnel qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale qui effectuent pour le SPF une mission à l'étranger;

  8. "les personnes assimilées" :

    1. "les externes" : les personnes qui ne sont pas membres du personnel du SPF et qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

      1) être affecté auprès d'un poste belge à l'étranger; ci-après appelé "externe en poste";

      2) effectuer un voyage de service à l'étranger pour le compte du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

    2. "le partenaire" : la personne qui réside avec le membre du personnel du SPF en poste ou avec l'externe en poste qui relève d'une des catégories suivantes :

      1) le conjoint;

      2) la personne avec laquelle le membre du personnel du SPF en poste ou l'externe en poste cohabite légalement au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et avec laquelle il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil;

      3) la personne avec laquelle le membre du personnel du SPF en poste ou l'externe en poste cohabite dans un pays où la relation de vie commune est régie par la loi et qui, conformément aux articles 58 à 60 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, a fait enregistrer cette relation par l'autorité publique compétente et avec laquelle il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil;

      4) la personne avec laquelle le membre du personnel du SPF en poste ou l'externe en poste cohabite dans un pays où la relation de vie commune n'est pas régie par la loi, dont la cohabitation est attestée par un contrat de vie commune passé devant un notaire belge et avec laquelle il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil;

    3. "l'enfant à charge" : l'enfant qui réside à l'étranger avec le membre du personnel du SPF en poste, ou avec l'externe en poste et qui relève de l'une des catégories suivantes :

      1) l'enfant du membre du personnel du SPF en poste, de l'externe en poste ou du partenaire pour lequel des allocations familiales sont versées du chef de l'emploi du membre du personnel, de l'externe ou du partenaire;

      2) l'enfant qui, dans le cadre de l'aide à la jeunesse et du placement en famille d'accueil, est confié par les autorités compétentes au membre du personnel du SPF en poste, à l'externe en poste ou au partenaire et pour lequel des allocations familiales sont versées;

      3) l'enfant conçu, encore à naître, pour autant qu'il naisse vivant et viable;

  9. "les ayants droit" : les personnes à qui la succession est déférée au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus.

    § 2. L'usage du masculin dans la présente loi est épicène.

    Art. 3. Les risques exceptionnels pour lesquels une indemnisation est prévue lorsque des dommages en résultent sont :

  10. la guerre, l'émeute, l'acte intentionnel de violence, le terrorisme, la catastrophe, la maladie tropicale et la maladie infectieuse grave visés à l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles;

  11. l'exclusion par la compagnie d'assurance des garanties prévues dans le contrat d'assurance-vie ou le contrat d'assurance solde restant dû.

    Art. 4. § 1er. Pour les dommages causés par les risques exceptionnels visés à l'article 3, 1°, une indemnisation est octroyée :

  12. au personnel du SPF en poste;

  13. à l'externe en poste;

  14. au partenaire;

  15. à l'enfant à charge.

    Cette indemnisation est prise en charge par l'Etat belge ou par une assurance que l'Etat belge a souscrite à cette fin.

    § 2. En cas de décès du membre du personnel du SPF en poste, de l'externe en poste, du partenaire ou de l'enfant à charge, l'indemnisation est octroyée aux ayants droit.

    § 3. Pour l'octroi d'une indemnisation aux personnes visées au paragraphe 1er, les éléments constitutifs suivants du dommage entrent en considération :

  16. le préjudice moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente;

  17. les frais médicaux et d'hospitalisation, en ce compris les frais de prothèses;

  18. l'invalidité temporaire ou permanente;

  19. une perte ou une diminution de revenus résultant de l'incapacité de travail temporaire ou permanente;

  20. le dommage esthétique;

  21. les frais de procédure;

  22. les frais matériels;

  23. le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité.

    § 4. Pour l'octroi d'une indemnisation en faveur des ayants droit, les éléments constitutifs suivants du dommage entrent en considération :

  24. le préjudice moral;

  25. les frais médicaux et d'hospitalisation;

  26. la perte d'aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge;

  27. les frais funéraires;

  28. les frais de procédure;

  29. le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité.

    § 5. L'indemnisation est octroyée aux conditions suivantes :

  30. le dommage est survenu dans le pays où le membre du personnel du SPF en poste ou l'externe en poste a été affecté;

  31. des précautions raisonnables ont été prises pour éviter l'exposition aux risques visés à l'article 3, 1° ;

  32. les éléments constitutifs du dommage ne sont pas indemnisés en vertu d'une autre réglementation, de la sécurité sociale, d'une assurance privée ou d'une réparation par l'auteur du dommage ou un tiers civilement responsable.

    § 6. Les précautions raisonnables visées au paragraphe 5, 2°, et le lien de causalité entre le risque exceptionnel et le dommage sont présumés.

    § 7. L'Etat belge est subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'indemnisation, dans les droits et actions du membre du personnel du SPF en poste ou de la personne assimilée à l'encontre de l'auteur ou d'un tiers civilement responsable et contre les compagnies d'assurances ou les fonds d'indemnisation.

    § 8. L'Etat belge peut exiger du bénéficiaire le remboursement total ou partiel de l'indemnisation accordée lorsque, le bénéficiaire obtient à un titre quelconque une réparation de son préjudice, postérieurement au paiement de celle-ci.

    § 9. L'Etat belge peut exiger du bénéficiaire le remboursement total ou partiel de l'indemnisation lorsque celle-ci a été accordée en tout ou en partie à...

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