Loi modifiant plusieurs livres du Code de droit économique et la loi du 2 aout 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, pour ce qui concerne certains services, de 5 novembre 2023
CHAPITRE 1er. - Disposition générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique
Art. 3. Dans le livre Ier, titre 2, chapitre 6, du Code de droit économique, inséré par la loi du 28 février 2013, il est inséré un article I.9/1 rédigé comme suit:
"Art. I.9/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre VIII, titres 4 et 5:
-
directive (UE) 2019/882: la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services;
-
personnes handicapées: les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;
-
service: toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
-
prestataire de services: toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l'Union ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l'Union;
-
micro-entreprise: une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2.000.000 euros;
-
services bancaires aux consommateurs: la fourniture aux consommateurs des services bancaires et financiers ci-après:
-
les contrats de crédit régis par le livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2;
-
les services visés à l'article 2, 1°, 1, 2, 4 et 5, et 2°, 1, 2, 4 et 5, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
-
les services de paiement visés à l'article I.9, 1° ;
-
la monnaie électronique visée à l'article I.9, 26° ; et
-
les services liés au compte de paiement visés à l'article I.9, 33° /1;
-
-
services de commerce électronique: des services fournis à distance, via des sites internet, des services intégrés sur des appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d'un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation;
-
technologies d'assistance: composants, pièces d'équipement, services ou systèmes de produits, y compris les logiciels, qui servent à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées ou présentant d'autres déficiences, ou à atténuer ou compenser les déficiences, les incapacités ou les limitations de participation;
-
opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services."
Art. 4. L'article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, est complété par le 13° rédigé comme suit:
"13° opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services."
Section 2. - Modifications du livre VIII du Code de droit économique
Art. 5. L'article VIII.57 du même Code, inséré par la loi du 29 juin 2016, est complété par le 4° rédigé comme suit:
"4° dispenser les opérateurs économiques des obligations déterminées sur la base du 2°. "
Art. 6. Dans le livre VIII du même Code, il est inséré un titre 5 intitulé "Exigences en matière d'accessibilité applicables aux services".
Art. 7. Dans le titre 5 inséré par l'article 6, il est inséré un chapitre 1er intitulé "Champ d'application".
Art. 8. Dans le chapitre 1er inséré par l'article 7, il est inséré un article VIII.58 rédigé comme suit:
"Art. VIII.58. § 1er. Le présent titre s'applique aux services ci-après, fournis aux consommateurs:
-
services bancaires aux consommateurs;
-
services de commerce électronique.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent titre ne s'applique pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles:
-
médias temporels préenregistrés publiés avant l'entrée en vigueur du présent titre;
-
formats de fichiers bureautiques publiés avant l'entrée en vigueur du présent titre;
-
cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation;
-
contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'opérateur économique concerné, et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur;
-
contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après l'entrée en vigueur du présent titre."
Art. 9. Dans le titre 5 inséré par l'article 6, il est inséré un chapitre 2 intitulé "Principes généraux".
Art. 10. Dans le chapitre 2 inséré par l'article 9, il est inséré un article VIII.59 rédigé comme suit:
"Art. VIII.59. § 1er. Les prestataires de services conçoivent et fournissent exclusivement des services, tels que visés à l'article VIII.58, § 1er, qui sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre.
Lorsque les services tels que visés à l'article VIII.58, § 1er, sont entièrement ou partiellement sous-traités à des tiers, les prestataires de services veillent à ce que ces services satisfont aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre.
Le Roi peut modifier et compléter la liste des exigences en matière d'accessibilité de l'annexe 1re du présent livre.
§ 2. Le Roi peut exclure toutes ou certaines catégories de micro-entreprises de l'obligation de satisfaire à toutes ou à certaines exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre.
§ 3. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent rédiger des avis et fournir des renseignements aux entreprises sur la façon dont...
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