Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité par rapport au gestionnaire du réseau, de 5 novembre 2023
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées:
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le 20° est remplacé par ce qui suit:
"20° entreprise liée: toute entreprise liée au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ainsi que toute entreprise associée au sens de l'article 1:21 du Code des sociétés et des associations;";
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le 20° bis est remplacé par ce qui suit:
"20° bis filiale: chaque société dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au moins dix pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société;";
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un 20° ter est inséré, rédigé comme suit:
"20° ter actionnaire dominant: toute personne physique ou morale, à l'exception de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux, et tout groupe de personnes agissant de concert qui détient, directement ou indirectement, dix pour cent au moins du capital du gestionnaire du réseau ou des droits de vote attachés aux titres émis par celui-ci;";
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le 30° est remplacé par ce qui suit:
"30° administrateur indépendant: tout administrateur non exécutif qui:
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répond aux conditions de l'article 7:87, § 1er, du Code des sociétés et des associations; et
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n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant; et
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n'exerce pas durant son mandat d'administrateur indépendant, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant;"
Art. 3. Dans l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
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au paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit:
"Il satisfait aux conditions visées à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations, étant entendu que, aux fins de l'application de cette obligation, le gestionnaire du réseau est considéré comme une société cotée visée à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations.";
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au paragraphe 1er, les alinéas 3 à 7 sont abrogés;
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un nouveau paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit:
" § 1/1. En vue de prévenir tout conflit d'intérêt dans le chef du...
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