Loi modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l'incapacité de travail, de 17 juillet 2023

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 31/2, rédigé comme suit:

"Art. 31/2. Lorsqu'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident survient pendant une période de vacances annuelles, le travailleur informe immédiatement son employeur de son lieu de résidence s'il ne se trouve pas à l'adresse de son domicile et soumet dans tous les cas, par dérogation à l'article 31, § 2, alinéa 2, et § 2/1, un certificat médical à l'employeur. Le certificat médical mentionne l'incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit. En cas de force majeure, le travailleur communique le certificat médical dans un délai raisonnable.

Pour les jours d'incapacité de travail qui coïncident avec une période de vacances annuelles telle que visée à l'alinéa 1er, le travailleur a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale conformément aux articles 52, 70, 71 et 112.

Au plus tard au moment où il soumet le certificat médical visé à l'alinéa 1er conformément à l'article 31, § 2, alinéa 3, le travailleur qui souhaite faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances dès la fin de la période d'incapacité de travail, informe l'employeur de cette demande, sans préjudice de son droit au maintien de ses jours de vacances qui coïncident avec cette incapacité de travail, tel que prévu par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, établir un modèle spécifique de certificat médical pour l'incapacité de travail survenant pendant une période de vacances annuelles. L'utilisation de ce modèle spécifique de certificat médical est facultative.".

Art. 3. L'article 6, § 1er, 10°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, remplacé par la loi du 12 août 2000, est complété par un point c), rédigé comme suit:

"c) les formalités à respecter par le...

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