Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, en ce qui concerne la gouvernance, de 16 février 2023

Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. - Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics

Art. 2. A l'article 14, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le 5° est abrogé.

Art. 3. Dans l'article 27, alinéa 1er, 1°, a), de la même loi, le chiffre "162, § 2" est modifié par le chiffre "163, § 2".

Art. 4. A l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  1. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

    "Pour les marchés ou les accords-cadres dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur envoie un avis d'attribution de marché simplifié relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.";

  2. l'alinéa 2, devenu alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

    "Dans le cas d'accords-cadres conclus conformément à l'article 43, le pouvoir adjudicateur communique au point de référence visé à l'article 163, § 2, au plus tard le 15 février de chaque année, la valeur totale des marchés attribués sur la base de ces accords-cadres au cours de l'année précédente. La valeur totale de ces marchés est ventilée par entreprise bénéficiaire selon qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services. L'enregistrement de l'entreprise bénéficiaire est faite sur la base de son numéro d'identification, lequel correspond pour les entreprises belges au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Les pouvoirs adjudicateurs utilisent à cet effet le formulaire électronique développé et mis à disposition par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics.";

  3. à l'alinéa 3, devenu 4, le mot "toutefois" est abrogé et les mots "qui passe un marché sur la base d'un tel système" sont insérés entre les mots "pouvoir adjudicateur" et "peut choisir";

  4. l'alinéa 5, devenu alinéa 6, est complété par les mots "et dans l'avis d'attribution de marché simplifié";

  5. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics publie sur une plateforme électronique des indicateurs relatifs au...

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