Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en vue d'insérer une procédure facultative accélérée devant la Division Générale de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, de 15 décembre 2022

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 22 avril 2003 et modifié par la loi du 3 février 2019, est remplacé comme suit :

"Les présidents des chambres siègent seuls dans les cas visés aux articles 34bis/1 et 36, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu'ils décrètent le désistement de l'instance ou raient l'affaire du rôle.".

Art. 3. L'article 33bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque le dommage n'est fixé définitivement que pour partie, la commission peut statuer sur cette partie du dommage uniquement et réserver à statuer pour le surplus.".

Art. 4. Dans l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avil 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi recommandé";

  2. dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "son avocat" sont remplacés par les mots "un avocat";

  3. dans l'alinéa 2, le 2° est complété par les mots "ainsi que leur numéro du registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance";

  4. deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

    "Le requérant mentionne, le cas échéant, sur la requête qu'il souhaite être entendu conformément à l'article 34bis/2.

    Le requérant peut également mentionner de façon expresse, sur la requête, qu'il renonce irrévocablement à être entendu. Dans le cas où le requérant renonce irrévocablement à être entendu, cette renonciation ne porte pas atteinte à la faculté de la commission ou du président, siégeant seul, de décider d'entendre le requérant.";

  5. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint, vérifie la requête et les pièces jointes et invite, le cas échéant, le requérant à compléter celles-ci.".

    Art. 5. Dans l'article 34bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans l'alinéa 1er, la phrase "Elle peut demander aux services de police de procéder à une enquête financière, moyennant l'autorisation du procureur général ou de l'auditeur...

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