Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et introduisant un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité, de 16 décembre 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi assure l'exécution partielle du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 3. Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 40° est remplacé par ce qui suit:

"40° "prix de référence du marché": la cotation de l'électricité sur le marché à un jour d'un NEMO opérant en Belgique;";

2° il est un inséré un 40° bis rédigé comme suit:

"40° bis "NEMO": un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion;";

3° l'article est complété par les 118° et 119° , rédigé comme suit:

"118° "LCOE": coût actualisé de l'énergie ("Levelized Cost of Energy"), soit une valeur garantie, le cas échéant résultant d'une formule, tel que déterminée dans le mécanisme d'aide à la production applicable, qui couvre les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation;

119° "Règlement (UE) 2022/1854": le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie.".

Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un chapitre Vter intitulé "Plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité".

Art. 5. Dans le chapitre Vter inséré par l'article 4, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit:

"Art. 22ter. § 1er. Le présent article instaure un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité, par un prélèvement au profit de l'Etat sur les recettes excédentaires réalisées entre le 1er août 2022 et le 30 juin 2023 par les débiteurs visés au paragraphe 2.

§ 2. Le prélèvement est dû par:

1° toute personne physique ou morale ayant, pendant la période visée au paragraphe 1er, injecté de l'électricité sur le réseau de transport, un réseau ayant une fonction de transport, un réseau (fermé) de distribution, un réseau fermé industriel, un réseau de traction ferroviaire ou une ligne directe, au moyen d'une installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW;

2° tout exploitant nucléaire au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;

3° toute société contributive au sens de l'article 2, 11°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;

4° tout propriétaire de la centrale nucléaire visée à l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le prélèvement n'est pas dû par les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d'énergie renouvelable, ou les communautés équivalentes visées par les législations régionales, à condition que les recettes excédentaires soient directement transférées aux consommateurs qui sont membres de ces communautés.

§ 3. Le prélèvement dû par le débiteur visé au paragraphe 2 est égal à 100 pour cent des recettes excédentaires.

Les recettes excédentaires représentent la différence positive entre les recettes issues du marché et le plafond sur les recettes issues du marché tel que fixé conformément au paragraphe 4, calculées pour chaque transaction de vente d'électricité en MWh livrés au cours de la période visée au paragraphe 1er, et par installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW.

Les recettes excédentaires sont présumées nulles lorsque l'électricité vendue sur le marché a été produite par une installation de production d'électricité qui se voit appliquer un mécanisme d'aide à la production au terme duquel les recettes issues du marché sont plafonnées par une autorité compétente.

§ 4. Le plafond sur les recettes issues du marché est de 130 euros par MWh d'électricité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'électricité vendue a été produite au moyen d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'une aide à la production qui varie en fonction de l'évolution du prix du marché de l'électricité, le plafond est fixé à 130 euros par MWh d'électricité ou au niveau du LCOE majoré de 50 euros par MWh d'électricité si ce résultat dépasse 130 euros/MWh, sans toutefois pouvoir dépasser 180 euros par MWh d'électricité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le plafond sur les recettes issues du marché est de 180 euros par MWh d'électricité pour les installations qui produisent de l'électricité à partir de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.

Pour les incinérateurs de déchets municipaux, le plafond sur les recettes issues du marché sera de 180 euros par MWh d'électricité.

§ 5. Les recettes issues du marché sont les revenus réalisés, pour chaque transaction, par le débiteur visé au paragraphe 2 en échange de la vente et de la livraison d'électricité au cours de la période visée au paragraphe 1er, quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle cet échange a lieu, y compris les contrats d'achat d'électricité et d'autres opérations de couverture contre les fluctuations du marché de gros de l'électricité, à l'exclusion de toute aide ou subside accordée par une autorité publique.

Pour la détermination des recettes issues du marché visées à l'alinéa 1er, les présomptions suivantes sont d'application:

1° pour les centrales nucléaires visées par la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, les recettes issues du marché sont calculées par installation conformément à la section 3 de l'annexe à la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition...

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