Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d'étendre le droit à l'oubli, de 30 octobre 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Art. 2. Dans la partie 4, titre II, chapitre 1er, section Ibis, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, il est inséré une sous-section 1ère comportant l'article 61/1 intitulée:

"Sous-section 1re. - Champ d'application".

Art. 3. L'article 61/1 de la même loi, inséré par la loi du 4 avril 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 61/1. Les dispositions de la présente section sont applicables:

  1. aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital:

    1. d'un crédit hypothécaire visé à l'article 224;

    2. d'un crédit professionnel;

  2. aux contrats d'assurance incapacité de travail visés à l'article 201, § 1er, 2°, qu'ils soient ou non liés à une activité professionnelle.".

    Art. 4. Dans la partie 4, titre II, chapitre 1er, section Ibis, de la même loi, il est inséré une sous-section 2 comportant les articles 61/2 à 61/7, intitulée:

    "Sous-section 2. - Assurance solde restant dû".

    Art. 5. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 4, l'article 61/2 est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 61/2. § 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, 1°, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur, conformément à l'article 58.

    § 2. Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurance, à l'expiration d'un délai de huit ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.

    Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où la pathologie cancéreuse a été diagnostiquée, le délai visé à l'alinéa 1er est de cinq ans maximum.

    Le délai visé à l'alinéa 1er est ramené à cinq ans le 1er janvier 2025.

    § 3. Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.

    L'entreprise d'assurance ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.".

    Art. 6. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 4, l'article 61/3 est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 61/3. § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut déterminer, dans une grille de référence, certains types d'affections cancéreuses pour lesquelles le délai visé à l'article 61/2, § 2, est adapté en fonction de catégories d'âge et/ou types d'affection cancéreuse. Le délai adapté ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.

    Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.

    § 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles, le délai visé à l'article 61/2, § 2, peut être adapté. Le délai adaptée ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.

    Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.".

    Art. 7. Dans la sous-section 2 insérée par...

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