Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires, de 21 août 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte).

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3. A l'article 1er/1, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 9° est remplacé par ce qui suit:

    "9° l'article 61/12;";

  2. le paragraphe est complété par les 15° à 18° rédigés comme suit :

    "15° l'article 61/13/8;

    1. l'article 61/13/12;

    2. l'article 61/13/18;

    3. l'article 61/13/27.".

    Art. 4. A l'article 1er/2 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 12° est remplacé par ce qui suit:

    "12° l'article 10bis, §§ 4 à 6;" ;

  4. le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les 15° à 19° rédigés comme suit:

    "15° l'article 61/12;

    1. l'article 61/13/8;

    2. l'article 61/13/12;

    3. l'article 61/13/18;

    4. l'article 61/13/27.".

      Art. 5. A l'article 10bis de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

    5. dans le paragraphe 5, les mots "article 61/34" sont remplacés par les mots "article 61/39 ou de l'article 61/48";

    6. le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

      "Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille fournit les informations et documents suivants:

    7. le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;

    8. la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.";

    9. le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

      " § 6. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/13/3 ou de l'article 61/13/10.

      Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille de l'étranger autorisé au séjour conformément à l'article 61/13/10 doit fournir les informations et documents suivants:

    10. le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;

    11. la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.".

      Art. 6. A l'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

    12. dans le paragraphe 2quater, alinéa 1er, les mots "article 10bis, §§ 5 et 6" sont remplacés par les mots" article 10bis, § 5,";

    13. l'article est complété par le paragraphe 2quinquies rédigé comme suit:

      " § 2quinquies. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 6, est notifiée au plus tard dans les nonante jours suivant l'introduction de la demande telle que définie au paragraphe 1er.

      Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l'article 61/12 ou à l'article 61/13/8, par le ressortissant d'un pays tiers auquel ils veulent se joindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.".

      Art. 7. Dans l'article 19 de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

    14. dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

      "L'étranger visé à l'article 61/12 et qui a fait usage de son droit à la mobilité de longue durée dans un autre Etat membre, conserve son droit de retour tant que son permis belge pour chercheur est valable.";

    15. l'article est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit:

      " § 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers, qui fait usage du droit à la mobilité, ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième Etat membre ou lorsque l'autorisation délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu'il y a été mis fin ou qu'elle a été retirée au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l'entrée du ressortissant de pays tiers dans le Royaume, sans formalités et immédiatement, à la demande du deuxième Etat membre.

      Le Roi peut fixer:

    16. les cas dans lesquels un document est délivré au ressortissant d'un pays tiers;

    17. le document qui est délivré, le cas échéant.".

      Art. 8. Dans l'article 61/1 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021, le paragraphe 3 est abrogé.

      Section 2. - Chercheurs

      Art. 9. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007, il est inséré une section 1re comportant les articles 61/10 et 61/11, intitulée:

      "Section 1re. Dispositions générales.".

      Art. 10. Dans l'article 61/10 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

      " § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

    18. chercheur: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 37, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

    19. organisme de recherche agréé: l'organisme de recherche agréé visé à l'article 37, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

    20. recherche: le travail visé à l'article 37, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

    21. convention d'accueil: la convention visée à l'article 37, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

    22. premier Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

    23. deuxième Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

    24. permis pour chercheur: le titre de séjour visé à l'article 37, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

    25. permis pour mobilité de longue durée pour chercheurs: le titre de séjour visé à l'article 37, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

    26. mobilité de courte durée: le droit visé à l'article 37, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;

    27. mobilité de longue durée: le droit visé à l'article 37, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.".

      Art. 11. L'article 61/11 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007 et modifié par la loi du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit:

      "Art. 61/11. Les dispositions du présent chapitre sont applicables:

    28. aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont déjà autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de chercheur lié par une convention d'accueil à un organisme de recherche agréé;

    29. aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de courte durée;

    30. aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sur la base d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé;

    31. aux ressortissants d'un pays tiers visés aux 1° et 2° qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en l'une de ces qualités;

    32. aux ressortissants d'un pays tiers qui ont été autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en qualité de chercheur et qui souhaitent temporairement continuer leur séjour afin de chercher un emploi ou créer une entreprise;

    33. aux membres de la famille d'un chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, autorisés au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que membres de la famille de ce chercheur, pour autant qu'ils le rejoignent dans le cadre d'une mobilité de courte durée.".

      Art. 12. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007, il est inséré une section 2, intitulée:

      "Section 2. Permis pour chercheur.".

      Art. 13. Dans la section 2 insérée par l'article 12, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 61/12 à 61/13/2, intitulée:

      "Sous-section 1re. - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.".

      Art. 14. L'article 61/12 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

      "Art. 61/12. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.

      La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour en qualité de chercheur.

      § 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/3 sont joints à la demande.

      S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction legalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.

      § 3. La demande est...

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