Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, de 30 juillet 2022

CHAPITRE 1ER. - Introduction

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé pour ce qui concerne la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé

Art. 2. A l'article 44 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le premier alinéa est complété par les mots: "ci-après: la Commission de contrôle" ;

  2. un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit :

    "Comme visé à l'article 46, la Commission de contrôle se compose d'une chambre multidisciplinaire d'expression française et d'une chambre multidisciplinaire d'expression néerlandaise. Pour ce qui concerne la préparation des dossiers, elle est assistée par les inspecteurs visés à l'article 49." ;

  3. un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit :

    "La chambre multidisciplinaire d'expression française et la chambre multidisciplinaire d'expression néerlandaise ont, respective-ment, compétence sur les professionnels des soins de santé domiciliés dans la région de langue française et sur les professionnels des soins de santé domiciliés dans la région de langue néerlandaise. Les professionnels des soins de santé domiciliés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale choisissent la chambre à la compétence de laquelle ils veulent être soumis. Les professionnels des soins de santé domiciliés dans la région de langue allemande, sont soumis à la compétence de la chambre d'expression française. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "domicile" le lieu où le professionnel exerce principalement ses activités de soins. L'emploi des langues dans les relations administratives de la Commission de contrôle est régi par les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative.".

    Art. 3. L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    "Art. 45. La Commission de contrôle a pour mission de surveiller la pratique des professionnels des soins de santé.

    En application du premier alinéa, la Commission de contrôle est habilitée à contrôler :

  4. l'aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé pour poursuivre sans risque l'exercice de leur profession ;

  5. le respect par les professionnels des soins de santé des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ;

  6. l'exercice légal des professions des soins de santé visées dans les articles 122 à 129 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, et des pratiques non conventionnelles visées dans l'article 11 de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales si l'exercice illégal fait craindre de graves conséquences pour les patients ou la santé publique ;

  7. le respect, par les professionnels de soins de santé, des droits du patient tels que visés au chapitre 3 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient à compter d'une date fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres ;

  8. les circonstances qui, en cas de poursuite de la pratique par le professionnel des soins de santé, font craindre de graves conséquences pour les patients ou la santé publique.

    La Commission de contrôle peut exécuter sa mission de la façon suivante :

  9. par un contrôle systématique ;

  10. par un contrôle ad hoc :

    1. à la suite d'une plainte ;

    2. sur initiative propre ;

    3. à la demande du ministre.".

    Art. 4. L'article 46 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    "Art. 46. § 1er. Au sein de la Commission de contrôle, une chambre multidisciplinaire d'expression française et une chambre multidisciplinaire d'expression néerlandaise sont instituées, au sein desquelles au moins les catégories suivantes de professionnels des soins de santé sont représentées :

  11. médecins ;

  12. dentistes ;

  13. pharmaciens ;

  14. sages-femmes ;

  15. infirmiers ;

  16. kinésithérapeutes ;

  17. psychologues cliniciens ;

  18. orthopédagogues cliniciens ;

  19. praticiens d'une profession paramédicale ;

  20. secouristes-ambulanciers ;

  21. aides-soignants.

    Les patients sont également représentés au sein des Chambres visées à l'alinéa premier.

    Les Chambres sont présidées par un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire.

    En fonction de l'intensité des activités de la Commission de contrôle, le Roi peut déterminer qu'une ou plusieurs chambres multidisciplinaires d'expression française supplémentaires et/ou une ou plusieurs chambres multidisciplinaires d'expression néerlandaise supplémentaires, telles que visées à l'alinéa premier, seront instituées au sein de la Commission de contrôle.

    § 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition des chambres visées au paragraphe 1er.

    § 3. Les membres des chambres sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans après proposition sur une liste double de candidats par les organisations représentatives de la catégorie de professionnels des soins de santé concernée en ce qui concerne les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et par les organisations représentatives des patients en ce qui concerne les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

    Le Roi désigne le président et le président suppléant pour un terme de six ans sur proposition du ministre compétent pour la Santé publique et du ministre compétent pour la Justice. Le mandat de président et de président suppléant ne peut être renouvelé qu'une fois.

    § 4. Le Roi peut, le cas échéant par catégorie de professionnels des soins de santé visée au paragraphe 1er, fixer les critères auxquels une organisation doit répondre pour être représentative en vue d'être autorisée à proposer des membres pour les Chambres.".

    Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 47/1, rédigé comme suit :

    "Art. 47/1. Les chambres multidisciplinaires visées à l'article 46 peuvent créer un ou plusieurs groupes de travail pour les assister dans la préparation des tâches qui leur sont confiées par la présente loi.

    Les groupes de travail visés à...

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