Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, de 14 juillet 2022

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 4° est complété par les mots "des Forces armées";

  2. dans le 6°, les mots "la commission" sont remplacés par les mots "la Commission";

  3. un 8° /1 est inséré, rédigé comme suit:

    "8° /1 "son délégué": l'agent, autre que le gestionnaire du dossier, désigné par décision écrite du dirigeant du service transmise au Comité permanent R, pour prendre habituellement certaines décisions à la place du dirigeant du service;";

  4. dans le 9°, les mots "l'officier de renseignement" sont remplacés par les mots "l'officier des méthodes".

  5. l'article est complété par les 22° à 28°, rédigés comme suit:

  6. "faux nom": un nom qui n'appartient pas à l'agent et qui n'est pas attesté par une carte d'identité, un passeport, une carte d'étranger ou un document de séjour ou par des documents officiels en découlant;

  7. "fausse qualité": une qualité qui n'appartient pas à l'agent et dont il ne découle aucun effet juridique;

  8. "identité fictive": une fausse identité attestée par une carte d'identité, un passeport, une carte d'étranger ou un document de séjour;

  9. "qualité fictive": un statut, un titre ou une fonction n'appartenant pas à l'agent dont il découle des effets juridiques;

  10. "source humaine": une personne qui donne une information aux services de renseignement et de sécurité et qui est enregistrée conformément à la procédure visée dans la directive portant sur le recours à des sources humaines approuvée par le Conseil national de sécurité;

  11. "s'infiltrer": le fait pour un agent, en dehors des cas visés à l'article 18, de s'intégrer délibérément dans un groupe ou dans la vie d'une personne afin de recueillir des informations ou des données, dans le cadre d'une enquête d'un service de renseignement et de sécurité et dans l'intérêt de l'exercice de ses missions, soit dans le monde virtuel, soit dans le monde réel. Cet agent dissimule sa qualité d'agent des services de renseignement et de sécurité et, pour les agents du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, de membre du ministère de la Défense, et:

    1. participe ou facilite les activités ou soutient activement les convictions ou les activités de la personne ou du groupe qui fait l'objet de l'enquête, ou

    2. entretient des relations durables avec ceux-ci.".

      Art. 3. Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

    3. au paragraphe 1er, 1°, f), dans le texte néerlandais, les mots "bedreigt of zou kunnen bedreigen;" sont déplacés à la ligne suivante;

    4. au paragraphe 1er, 2°, dans le texte néerlandais, le mot "beheerst" est remplacé par le mot "beheert" et les mots "des conflits armés" sont remplacés par le mot "international";

    5. au paragraphe 1er, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit:

      "2° /1 de neutraliser, dans le cadre d'une crise nationale de cybersécurité, une cyberattaque de systèmes informatiques et de communications non gérés par le ministre de la Défense et d'en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit international;";

    6. au paragraphe 1er, 4° et 5°, le signe de ponctuation "." est remplacé par le signe de ponctuation ";";

    7. le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé comme suit:

      "6° d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.";

    8. le paragraphe 2 est complété par le 5° rédigé comme suit:

      "5° "crise nationale de cybersécurité": tout incident de cybersécurité qui, par sa nature ou ses conséquences:

      - menace les intérêts vitaux du pays ou les besoins essentiels de la population;

      - requiert des décisions urgentes; et

      - demande une action coordonnée de plusieurs départements et organismes.";

    9. au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 5° " sont remplacés par les mots "paragraphe 1er, 1° à 3°, 5° et 6° ".

      Art. 4. A l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  12. l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;

  13. l'alinéa 2 devient le paragraphe 2;

  14. l'alinéa 3 devient le paragraphe 3;

  15. l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

    " § 4. Lorsque, au cours d'une enquête ou d'une vérification de sécurité au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, un agent prend connaissance d'informations indiquant l'existence d'une menace potentielle visée aux articles 7 et 8 ou contre un intérêt visé à l'article 11, il les transmet immédiatement par écrit au dirigeant de son service, ou à son délégué, en vue de leur traitement pour lutter contre ladite menace.".

    Art. 5. Dans le chapitre III, section 2 de la même loi, il est inséré une sous-section 1ère, comportant les articles 13/1, 13/1/1, 13/1/2, intitulée "Commission d'infractions".

    Art. 6. Dans la sous-section 1ère, insérée par l'article 5, à l'article 13/1, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

    1. l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;

    2. l'alinéa 2, devenu le paragraphe 2, est remplacé comme suit:

    " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptés de peine les agents qui commettent des contraventions, des infractions au code de la route ou un vol d'usage, qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de la mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers, lorsque ces agents sont:

  16. chargés d'exécuter les méthodes de recueil de données; ou

  17. membres de l'équipe d'intervention.";

    1. les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont abrogés et remplacés par les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, rédigés comme suit:

    " § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, sont exemptés de peine, les agents qui, lors de l'exécution des missions visées aux articles 7, 1° et 3° /1 et 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, commettent des infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers.

    Les infractions visées à l'alinéa 1er ne peuvent être commises qu'avec l'accord écrit préalable de la Commission. La Commission donne son accord écrit dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service.

    L'accord ne peut porter sur une période supérieure à six mois, sans préjudice de la possibilité de prolonger la mesure en suivant la procédure visée à l'alinéa 2.

    La demande du dirigeant du service mentionne, sous peine d'illégalité:

  18. les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s);

  19. le contexte de la demande et la finalité;

  20. la liste des agents répondant au profil requis pour commettre les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s) visés au 1° ;

  21. l'absolue nécessité;

  22. la proportionnalité visée au paragraphe 4;

  23. la période durant laquelle la ou les infractions peuvent être commises à compter de l'accord de la Commission et la motivation de la durée de la période;

  24. le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence visée au paragraphe 6;

  25. le nom du ou des agent(s) chargé(s) du suivi du déroulement de l'infraction;

  26. la date de la demande;

  27. la signature du dirigeant du service.

    § 4. Les infractions doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.

    § 5. L'agent qui assure le suivi du déroulement de l'infraction fait rapport par écrit au dirigeant du service dans les plus brefs délais après la commission de l'infraction.

    Le service de renseignement et de sécurité concerné en informe la Commission par écrit dans les plus brefs délais.

    Par dérogation à l'alinéa 2, si la mesure a été autorisée pour une période supérieure à deux mois, le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport toutes les deux semaines par écrit à la Commission sur le déroulement de la mesure.

    A la demande motivée de la Commission, le rapport est transmis à plus courte échéance, pour autant que l'agent qui a commis l'infraction soit en sécurité pour le faire.

    § 6. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la Commission ou, s'il n'est pas joignable, d'un autre membre. L'auteur de l'accord en informe immédiatement les autres membres. Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la communication de l'accord. Cette confirmation écrite comprend les mentions visées au paragraphe 3, alinéa 4. Le président ou le membre contacté confirme également son accord par écrit dans les plus brefs délais. Cet accord est valable cinq jours.

    § 7. Si, en raison de circonstances imprévisibles, les faits susceptibles d'être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT