Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, de 18 mai 2022

Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. - Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

Art. 2. L'article 1er, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, modifié par la loi du 7 avril 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Elle transpose la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.".

Art. 3. L'article 2 de la même loi modifié par la loi du 7 avril 2019, est complété par les 60° à 62°, rédigés comme suit:

"60° véhicule: un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1er, points a) et b), du règlement 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE;

  1. véhicule propre:

    1. un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions maximales à l'échappement exprimées en grammes de CO2/km et les émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un pourcentage des limites d'émission applicables figurant à l'annexe VI, ou

    2. un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants alternatifs tels que définis à l'article 2, 1° et 4°, de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs, à l'exception des carburants produits à partir de matières premières qui répondent aux critères visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, mais en incluant les véhicules de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants qui répondent aux critères visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 précité. Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels;

  2. véhicule utilitaire lourd à émission nulle: un véhicule propre au sens du point 61°, b), sans moteur à combustion interne, ou équipé d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et à ses mesures d'exécution.".

    Art. 4. Dans les articles 42, § 3, alinéa 1er, 1°, et 69, alinéa 3, ainsi que dans le titre précédant l'article 69 de la même loi, les mots "motifs d'exclusion facultatifs" sont chaque fois remplacés par les mots "motifs d'exclusion facultative".

    Art. 5. Dans le titre précédent l'article 67 de la même loi, les mots "motifs d'exclusions obligatoires" sont remplacés par les mots "motifs d'exclusion obligatoire".

    Art. 6. Dans l'article 69 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3.

    "Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le droit national et tendant à la constatation d'un comportement infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois prendre une décision d'exclusion avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la condition relative au calcul du délai de trois ans visé à l'alinéa 2.".

    Art. 7. A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans l'alinéa 2, les mots "d'initiative" sont abrogés;

  4. la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:

    " § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 67, le candidat ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure.

    Le pouvoir adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent paragraphe est d'application.

    § 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion visé à l'article 69, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait référence aux mesures correctrices dans son Document unique de marché européen visé à l'article 73.

    Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1er dans les documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à l'article 69 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1er s'applique si le candidat ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que le pouvoir adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux informations reprises à l'article 69 et dans les documents du marché.".

    Art. 8. Dans la même loi, il est inséré un article 87/1 rédigé comme suit:

    "Droits des tiers sur les créances

    Art. 87/1. § 1er. Les créances des adjudicataires dues en exécution d'un marché public ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.

    Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de l'ensemble du marché.

    § 2. A l'exception des avances prévues à l'article 12, alinéa 2, ces créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une opposition même avant la date de la réception:

    - par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché en question;

    - par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour le marché en question.

    § 3. A l'exception des avances visées à l'article 12, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution du marché en question, pourvu que l'utilisation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT