Loi modifiant la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, de 5 mai 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 2. Dans l'article 61 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle telle que visée à l'article 7 du Code pénal ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l'article 420, alinéa 2, du Code pénal;".

Art. 3. Dans l'article 275 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Par dérogation à l'article 61, 1°, les chargés de cours et les personnes visées à l'article 60, 3°, 4° et 6°, qui exerçaient ce type de fonction en date du 10 novembre 2017, doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. ne pas avoir été condamnées avant le 10 novembre 2017, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, à un emprisonnement ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 227 du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;

  2. ne pas avoir été condamnées depuis le 10 novembre 2017, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle telle que visée à l'article 7 du Code pénal ou à une peine similaire à l'étranger...

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