Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne la base de données de numéros centrale, de 26 novembre 2021
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. Dans l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, est inséré le 17/3° rédigé comme suit:
"17/3° "nomadicité": caractéristique d'un service de communications électroniques qui permet à ce service d'être utilisé à partir de pratiquement n'importe quelle connexion à un réseau de communications électroniques;".
Art. 3. A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
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le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. La base de données de numéros centrale visée à l'article 106/2 met à l'aide d'une connexion dûment sécurisée uniquement les données-abonnés nécessaires fournies par les opérateurs à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, et ceci dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le Roi détermine les données-abonnés auxquelles les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er ont accès";
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au paragraphe 4, le mot "propre" est inséré après les mots "fourniture d'un annuaire".
Art. 4. A l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
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le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Par le biais d'une connexion dûment sécurisée, la base de données de numéros centrale visée à l'article 106/2 met à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er uniquement les données-abonnés nécessaires fournies par les opérateurs, et ceci dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le Roi détermine les données-abonnés auxquelles les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er ont accès.";
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au paragraphe 4, le mot "propre" est inséré après les mots "fourniture d'un service de renseignements".
Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 106/2, rédigé comme suit:
"Art. 106/2. § 1er. Les opérateurs qui offrent des services téléphoniques publics établissent une base de données de numéros centrale au sein de laquelle ils centralisent les données-abonnés visées aux paragraphes 3 à 5, par le biais d'une connexion dûment sécurisée. Cette base de données de numéros centrale est liée aux centrales de gestion des services d'urgences...
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