Loi modifiant la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, de 2 décembre 2021

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 2 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, modifié par la loi du 26 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 5°, le mot "explicitement" est inséré entre les mots "toute personne physique ou morale" et "habilitée par le législateur" ;

  2. au 7°, b), les mots "en ce compris le compte de monnaie électronique," sont insérés entre les mots "soit un compte de paiement," et les mots "tel que défini", et les mots ", lorsque ce compte de paiement est tenu en Belgique" sont ajoutés après les mots "et à l'accès aux systèmes de paiement" ;

  3. au 9°, alinéa 1er, les mots "une des transactions qui suivent, lorsqu'elle a lieu en Belgique :" sont ajoutés après les mots "transaction financière impliquant des espèces :" ;

  4. au 9°, le c) est abrogé ;

  5. au 9°, d), les mots "y compris les transferts de fonds" sont remplacés par les mots "et de transferts de fonds" ;

  6. au 9°, l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa ce qui suit :

    "N'est cependant pas considéré comme transaction financière impliquant des espèces, le dépôt d'espèces sur ou le retrait d'espèces de son compte bancaire ou de paiement tenu auprès du redevable d'information, effectué par le titulaire ou le co-titulaire de ce compte bancaire ou de paiement, agissant en personne ou par un mandataire" ;

  7. au 10°, les mots ", étant entendu qu'un tel contrat, lorsqu'il est conclu à distance par un redevable d'information établi à l'étranger et actif en Belgique en libre prestation de services, est irréfragablement réputé être conclu en Belgique lorsque le client a établi son siège social, est domicilié ou réside habituellement en Belgique" sont ajoutés après les mots "dont son client est contractant ou cocontractant à titre principal".

    Art. 3. Dans l'article 4, alinéa 1er, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  8. les mots "visés à l'article 4, alinéa 1er, 3°, b) et 4, alinéa 1er, 3°, c), conclus" sont remplacés par les mots "visés aux b) et c) ci-dessous, conclus" ;

  9. au f), les mots "établis à l'article 95, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés" sont...

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