Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, de 26 novembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi assure la transposition partielle de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 3. A l'article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les deux derniers tirets sont remplacés par ce qui suit :

"- de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la directive 2014/49/UE";

- de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la directive 97/9/CE"; ainsi que

- de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE.".

Art. 4. Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, il est inséré un 8° /9 rédigé comme suit :

"8° /9 Directive 2019/2162/UE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE;".

Art. 5. Dans l'article 6 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. De même, les dénominations "obligation garantie européenne", "Europese gedekte obligatie" et "European covered bond", d'une part, et les dénominations "obligation garantie européenne (de qualité supérieure)", "Europese gedekte obligatie (premium)" et "European covered bond (premium)" d'autre part, ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont, respectivement, aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2.".

Art. 6. Dans l'article 79 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, les mots "et requiert l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "et requiert les autorisations préalables visées aux articles 80, § 1er, et 81, § 1er";

  2. à l'alinéa 2, les mots "L'autorisation préalable de l'autorité de contrôle porte" sont remplacés par les mots "Ces autorisations préalables portent".

    Art. 7. Dans l'article 80 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "son programme d'activité en matière d'émission de covered bonds belges et" sont insérés entre les mots "l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à l'autorité de contrôle un dossier contenant" et les mots "les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. ";

  4. au paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont abrogés ;

  5. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. L'autorisation générale visée au paragraphe 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si l'autorité de contrôle considère que :

  6. l'établissement présente l'organisation administrative et comptable permettant de respecter les dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l'Annexe III et, en particulier, de respecter l'exigence de ségrégation des actifs de couverture prévue par l'article 6 de l'Annexe III ;

  7. la situation financière de l'établissement, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges; et

  8. la personne responsable de l'émission et de la gestion des covered bonds belges, au sein de la direction effective de l'établissement, dispose de l'expertise requise et de la disponibilité suffisante aux fins de l'exercice de cette responsabilité et que l'établissement alloue les ressources nécessaires afin de pourvoir au bon exercice de l'émission et de la gestion desdits covered bonds.

    Avant de donner son autorisation visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement au regard de ses obligations découlant de la présente Section et de l'Annexe III à la présente loi.";

  9. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. L'autorité de contrôle statue sur la demande dans les 4 mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les 6 mois de la réception de la demande.

    La décision de l'autorité de contrôle est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée.".

    Art. 8. L'article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 81. § 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur une émission ou un programme d'émission donné, l'établissement qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :

  10. l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité ;

  11. la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, les politiques, processus et méthodes suivies en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des crédits compris dans les actifs de couverture, ainsi que la diversification des actifs de couverture et leurs échéances ;

  12. la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture et l'éventuelle existence d'une structure d'échéance prorogeable au sens de l'article 1er, 12°, de l'Annexe III; et

  13. l'identification du surveillant de portefeuille que l'établissement propose de désigner en application de l'article 16 de l'Annexe III.

    L'introduction d'un dossier visé à l'alinéa 1er ne peut être effectuée que par un établissement disposant de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er.

    § 2. La Banque accuse réception du dossier visé au paragraphe 1er et, au plus tard quinze jours ouvrables après la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou si des informations complémentaires sont requises.

    § 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émission de covered bonds belges n'est donnée que si les conditions suivantes sont remplies :

  14. l'établissement dispose de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er;

  15. les actifs de couverture que l'établissement propose de fournir en vue de garantir ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges répondent aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi;

  16. il présente une organisation adéquate en vue de permettre le respect des dispositions légales et réglementaires régissant les émissions de covered bonds belges.

    § 4. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres :

  17. les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne :

    1. les critères d'éligibilité des actifs de couverture tels que :

      - la nature et la localisation géographique du débiteur des actifs de couverture, ainsi que la devise dans laquelle ils sont libellés ;

      - la nature et la localisation géographique des sûretés garantissant les actifs de couverture, y compris, le cas échéant, la quotité de crédit qui doit être couverte par une telle sûreté, son rang et les conditions d'évaluation de son assiette ;

    2. les méthodes et critères de valorisation des actifs de couverture déterminant à concurrence de quel montant ils peuvent être pris en compte ;

  18. par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et des covered bonds belges émis par l'établissement émetteur ;

  19. les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture ;

  20. les mesures nécessaires à prendre par l'établis-sement de crédit émetteur en vue d'identifier et gérer le risque de crédit, le risque de liquidité, les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges ainsi que les risques liés aux remboursements anticipés des actifs de couverture ; et

  21. les critères sur base desquels la Banque peut imposer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné au regard du total de son bilan.

    § 5. La Banque statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les 3 mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les 9 mois de la réception de la demande.

    La décision de la Banque est notifiée à l'établissement dans les dix jours par envoi recommandé.".

    Art. 9. L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 82. La Banque établit une liste des établissements de crédit autorisés, en application de l'article 80, à émettre des covered bonds belges.

    Elle établit également une liste qui précise, par établissement autorisé à émettre des covered bonds belges en application de l'article 80, les émissions de covered bonds belges et les programmes...

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