Loi modifiant la loi du 15 juillet 2016 portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs et portant des dispositions relatives aux prêts octroyés aux organisateurs de voyages et destinés à procéder aux remboursements des bons à valoir émis conformément à l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés, de 21 novembre 2021

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée a l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions modifiant la loi du 15 juillet 2016 portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs

Art. 2. L'intitulé de la loi du 15 juillet 2016 portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs est remplacé par ce qui suit:

"Loi portant exécution du Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le Règlement (UE) n° 98/2013".

Art. 3. Dans l'article 2 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"La présente loi vise l'exécution du Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le Règlement (UE) n° 98/2013, dénommé ci-après "le Règlement"."

Art. 4. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  1. les mots "à l'article 4" sont remplacés par les mots "à l'article 5";

  2. les mots "un régime de licence et/ou d'enregistrement" sont remplacés par les mots "un régime de licence, conformément à l'article 6 du Règlement,";

  3. les mots "aux particuliers" sont remplacés par les mots "aux membres du grand public".

    Art. 5. Dans l'article 4 de la même loi, les mots "aux articles 3, 8° " sont remplacés par les mots "aux articles 3, 7)".

    Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

    "Art. 4/1. Le Roi peut déterminer le modèle de déclaration du client visé a l'article 8, paragraphe 2, du Règlement."

    TITRE 3. - Dispositions relatives aux prêts octroyés aux organisateurs de voyages et destinés à procéder aux remboursements des bons à valoir émis conformément à l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés

    CHAPITRE 1er. - Définitions

    Art. 7. Pour l'application du présent titre, on entend par:

  4. arrêté ministériel du 19 mars 2020: l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 et confirmé par l'arrêté royal du 18 juin 2020 confirmant des arrêtés ministériels basés sur le livre XVIII du Code de droit économique;

  5. organisateur: l'organisateur de voyages visé à l'article 1er, paragraphe 1er, de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020, dont le siège est établi en Belgique;

  6. bon à valoir: le bon à valoir délivré par un organisateur conformément à l'arrêté ministériel du 19 mars 2020;

  7. bon à valoir éligible: le bon à valoir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un remboursement ou qui n'a pas encore été utilisé par le voyageur au moment où l'organisateur adresse les informations et documents de demande de prêt conformément à l'article 17;

  8. voyageur: le détenteur d'un bon à valoir éligible;

  9. prêt: contrat de prêt conclu entre l'Etat, en qualité de prêteur, et un organisateur, en qualité d'emprunteur;

  10. assureur: une entreprise d'assurance qui couvre le remboursement des bons à valoir comme prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020;

  11. conditions d'éligibilité: ensemble des critères visés à l'article 14 devant être remplis par les organisateurs afin de se voir octroyer un prêt;

  12. informations et documents de demande de prêt: ensemble des informations et documents visés à l'article 15, paragraphe 1er, devant être communiqués par chaque organisateur afin de se voir octroyer un prêt;

  13. décision relative au prêt: décision adressée individuellement et par écrit à chaque organisateur et leur confirmant ou refusant l'octroi d'un prêt;

  14. convention de prêt: convention écrite qui formalise un prêt;

  15. documents probants: ensemble des documents qui permettent d'établir qu'un organisateur a bien affecté le montant du prêt aux remboursements des bons à valoir conformément à l'article 8, alinéa 2;

  16. annuité: échéance de paiement annuelle due par un organisateur pour le remboursement du prêt qui lui est octroyé;

  17. règlement (UE) n° 651/2014: le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

  18. règlement (UE) 2016/679: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

  19. loi du 30 juillet 2018: la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  20. données à caractère personnel: les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

  21. déclaration sur l'honneur: une déclaration écrite dont le modèle est fourni par l'Etat et faite au nom et pour le compte d'un organisateur par une personne physique habilitée à engager cet organisateur envers les tiers et à le représenter en justice;

  22. encadrement temporaire europeen: la communication de la commission "encadrement temporaire des mesures d'aide d'état visant a soutenir l'economie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19".

    CHAPITRE 2. - Les prêts

    Art. 8. L'Etat peut octroyer un prêt à chaque organisateur afin de lui permettre de rembourser les bons à valoir éligibles.

    Les organisateurs qui bénéficient de prêts affectent les fonds prêtés exclusivement aux remboursements des bons à valoir visés à l'alinéa 1er et procèdent à ces remboursements directement aux voyageurs.

    Art. 9. Les montants totaux et cumulés des prêts ne peuvent pas excéder 210 millions d'euros.

    Art. 10. Le montant du prêt octroyé à chaque organisateur conformément à l'article 8 ne peut pas excéder 80 % de la valeur totale des bons à valoir éligibles émis par cet organisateur.

    Les prêts sont octroyés au taux d'intérêt annuel de 3 %.

    Les prêts ont une durée de cinq ans à compter du jour de la signature de la convention de prêt. Ils sont remboursés par quatre annuités constantes, nominal et intérêts compris, calculées conformément à l'article 24, alinéa 2, versées chaque année à l'Etat au plus tard à la date d'anniversaire de la convention de prêt. La première annuité est remboursée au plus tard à la date du deuxième anniversaire de la convention de prêt. La dernière annuité est remboursée au plus tard à la date du cinquième anniversaire de la convention de prêt.

    Les prêts peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au moyen d'un remboursement unique du solde restant dû et des intérêts échus.

    Le Ministre de l'Economie est habilité à conclure, ou le cas échéant à résilier, les conventions de prêt. Il peut déléguer à des agents du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, le pouvoir de signer ou de résilier les conventions de prêts.

    Art. 11. § 1er. Le montant du prêt octroyé à chaque organisateur ne peut pas dépasser le plus élevé des montants ci-dessous:

  23. le double de la masse salariale annuelle de l'organisateur (incluant les charges sociales ainsi que le coût des effectifs travaillant sur le site de l'organisateur mais considérés officiellement comme des sous-traitants) pour 2019 ou pour la dernière année disponible. Dans le cas des organisateurs créés le 1er janvier 2019 ou après cette date, le montant maximal du prêt ne doit pas excéder la masse salariale annuelle estimée pour les deux premières années d'activité; ou

  24. 25 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'organisateur en 2019; ou

  25. le montant des besoins de liquidités de l'organisateur:

    1. pendant une période de 18 mois pour les PME au sens du règlement (UE) n° 651/2014; ou

    2. pendant une période de 12 mois pour les autres entreprises.

    § 2. Les besoins de liquidités de l'organisateur visés au § 1er, 3°, sont évalués par l'organisateur dans une déclaration sur l'honneur dûment motivée, dans laquelle cet organisateur indique également si et dans quelle mesure lui, ou une personne liée à lui, a introduit ou a l'intention d'introduire d'autres demandes de crédits pour couvrir ces besoins de liquidités.

    Art. 12. § 1er. Le montant de chaque prêt octroyé à un organisateur est versé sur un compte de tiers ouvert par l'organisateur auprès d'une institution financière de son choix. Ce compte bancaire doit être dédié spécialement et uniquement, par l'organisateur, à l'octroi du montant du prêt et aux remboursements des bons à valoir éligibles.

    § 2. En cas de faillite d'un organisateur, le montant du prêt versé sur le compte visé au paragraphe 1er ne ressort pas de la masse et ne peut donc pas faire l'objet d'un concours entre les créanciers de l'organisateur.

    § 3. En cas de faillite d'un organisateur entre le moment où le compte visé au paragraphe 1er a été crédité du montant du prêt et le moment où cet organisateur a eu la possibilité de rembourser les bons à valoir éligibles, le curateur doit, dès son entrée en fonction, sans délai et sans qu'il soit nécessaire que les voyageurs ne déclarent leur créance conformément à l'article XX.155 du Code de droit économique, affecter le montant du prêt aux remboursements des bons à valoir éligibles.

    Si, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le curateur n'est pas en mesure de procéder à...

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