Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, de 20 janvier 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ainsi que la directive 2016/797 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne.

CHAPITRE 2. - Modification du Code ferroviaire

Art. 3. L'article 1er de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Article 1er. Le présent Code ferroviaire règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception du titre 7/1 qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Le présent Code ferroviaire transpose partiellement:

  1. la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences linguistiques;

  2. la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen;

  3. la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne;

  4. la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.".

    Art. 4. Dans l'article 2, paragraphe 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  5. au 1°, les mots "et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises" sont remplacés par les mots "y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou pour le transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules utilisés exclusivement sur ces infrastructures";

  6. le 2° est remplacé par ce qui suit:

    "2° aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant uniquement sur ces réseaux;";

  7. au 4°, les mots "ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules" sont insérés entre les mots "lié au rail" et les mots ", pour autant que".

    Art. 5. Dans l'article 3 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  8. au 2°, les mots "similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou" sont remplacés par les mots "ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur";

  9. le 5° est remplacé par ce qui suit:

    "5° "Agence": l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer instituée par le Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016;";

  10. le 9° est complété par les mots "ou tout organisme chargé de ces tâches par plusieurs Etats membres de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité";

  11. le 10° est abrogé;

  12. le 13° est remplacé par ce qui suit:

    "13° "Cas spécifique": toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l'Union, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers;";

  13. le 16° est remplacé par ce qui suit:

    "16° "Certificat de sécurité unique": le document qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire concernée a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu'elle est en mesure d'opérer en toute sécurité dans le domaine d'exploitation envisagé;";

  14. au 19 °, les mots "de matériels" sont remplacés par les mots "d'équipements";

  15. au 21°, les mots "la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci" sont remplacés par les mots "la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou jouissant d'un droit d'utiliser celui-ci";

  16. au 25°, les mots "Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou un détenteur, ou bien le concessionnaire qui est chargé de la mise en oeuvre d'un projet" sont abrogés;

  17. au 28°, les mots "de l'Union" sont insérés entre les mots "le système ferroviaire" et les mots ", les sous-systèmes";

  18. le 31° est remplacé par ce qui suit:

    "31° "Incident": tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires;";

  19. le 34° est remplacé par ce qui suit:

    "34° "Interopérabilité": l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis;";

  20. le 37° est remplacé par ce qui suit:

    "37° "Méthodes de sécurité communes (MSC)": les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;";

  21. au 40°, les mots "ou un véhicule est mis en état de fonctionnement nominal" sont remplacés par les mots "est mis en service opérationnel";

  22. le 41° est remplacé par ce qui suit:

    "41° "Norme harmonisée": toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;";

  23. le 42° est remplacé par ce qui suit:

    "42° "Objectifs de sécurité communs (OSC)": les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l'Union (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises);";

  24. le 45° est abrogé;

  25. le 46° est abrogé;

  26. le 49° est remplacé par ce qui suit:

    "49° "Personnel de bord": le personnel composé, d'une part, des conducteurs de train et, d'autre part, des accompagnateurs de train de voyageurs. Ce personnel ne comprend pas le personnel de Securail;";

  27. le 51° est remplacé par ce qui suit:

    "51° "Projet à un stade avancé de développement": tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié;";

  28. le 52° est remplacé par ce qui suit:

    "52° "Réaménagement": les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties qui ont pour conséquence une modification du dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système;";

  29. le 54° est abrogé;

  30. le 55° est abrogé;

  31. le 56° est remplacé par ce qui suit:

    "56° "Règles nationales": toutes les règles contraignantes adoptées par le Roi conformément à l'article 68, paragraphe 2, 1°, qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques, autres que celles prévues par les règles de l'Union ou les règles internationales, et qui sont applicables au niveau du réseau ferroviaire belge aux utilisateurs de l'infrastructure;";

  32. au 57°, les mots "d'une partie de sous-système" sont remplacés par les mots "d'une de ses parties";

  33. le 59° est remplacé par ce qui suit:

    "59° "Réseau":

    1. en termes d'interopérabilité et de sécurité ferroviaire, les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire de l'Union;

    2. en termes de gouvernance et d'accès au marché, l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire de l'infrastructure;";

  34. le 65° est remplacé par ce qui suit:

    "65° "Sous-systèmes": les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire de l'Union, telles que définies à l'annexe 15;";

  35. le 66° est remplacé par ce qui suit:

    "66° "Spécification européenne": une spécification qui rentre dans l'une des catégories suivantes:

    - une spécification technique commune au sens de l'annexe VIII de la directive 2014/25/UE,

    - un agrément technique européen, visé à l'article 60 de la directive 2014/25/UE, ou

    - une norme européenne, au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;";

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