Loi modifiant la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, en ce qui concerne l'indemnité de sortie des anciens membres du Parlement, de 18 février 2020

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 1erquinquies de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois du 14 octobre 2018, il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit :

" Si un ancien membre de la Chambre des représentants ou du Sénat bénéficie d'une indemnité de sortie, les indemnités, traitements ou jetons de présence visés à l'alinéa 2 perçus par l'ancien membre en rétribution des activités exercées pendant la période couverte par l'indemnité de sortie ne peuvent pas excéder la limite fixée à l'alinéa 1er. En cas de dépassement de cette limite, l'indemnité de sortie est diminuée. Si les activités débutent ou prennent fin pendant la période couverte par l'indemnité de sortie, l'ancien membre concerné en informe le président de l'assemblée qui a accordé l'indemnité de sortie.".

Art. 3. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Première Ministre,

S. WILMES

Le Vice-Premier Ministre et...

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