Loi modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des infractions sexuelles graves commises sur des mineurs, de 14 novembre 2019

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 21, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 5 février 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots " Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal et " sont abrogés ;

  2. dans le 1°, deuxième tiret, les mots " 376, alinéa 1er, " sont abrogés ;

  3. dans le 2°, le deuxième tiret est abrogé.

Art. 3. L'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 1995, remplacé par la loi du 5 février 2016 et modifié par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21bis. L'action publique ne se prescrit pas :

  1. dans les cas visés aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal ;

  2. dans les cas visés aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, § 1er, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, ni en cas de tentative de commission de cette dernière infraction si elle visait une personne âgée de moins de dix-huit ans. ".

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue...

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