Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de 8 mai 2019

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi exécute partiellement le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

Art. 3. La présente loi transpose partiellement:

  1. la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

  2. la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CCE et 93/96/CEE;

  3. la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

    Art. 4. Dans l'article 1er, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le 17°, inséré par la loi du 19 mars 2014, est remplacé par ce qui suit:

    "17° SIS: le système d'information Schengen visé par le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006;".

    Art. 5. Dans le titre 1er de la même loi, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit:

    "Chapitre II. Accès au territoire, court séjour et séjour illégal".

    Art. 6. Dans l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la même loi, remplacé par la loi du 24 février 2017, les mots "ou d'interdiction de séjour dans le système d'information Schengen" sont remplacés par les mots "et d'interdiction de séjour dans le SIS".

    Art. 7. A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois des 19 janvier 2012, 24 février 2017 et 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  4. dans le 5°, les mots "ou d'interdiction de séjour dans le système d'information Schengen" sont remplacés par les mots "et d'interdiction de séjour dans le SIS";

  5. l'alinéa est complété par le 13° rédigé comme suit:

    "13° si l'étranger fait l'objet d'une décision ayant pour effet de lui refuser le séjour ou de mettre fin à son séjour.".

    Art. 8. Dans l'article...

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