Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, de 5 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 2. Dans le titre III de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il est inséré un nouvel article 3/1 rédigé comme suit:

"Art. 3/1. Le Roi détermine pour quels crimes ou délits portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le service compétent des Communautés aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine.".

Art. 3. Dans l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est abrogé;

  2. le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante:

    "Si le condamné a été condamné à une ou à plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire n'excède pas trois ans et se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, l'intéressé peut introduire une demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines s'il n'est pas en détention.".

    Art. 4. Dans l'article 29, § 3, de la même loi, les mots "dans les deux mois" sont remplacés par les mots "dans le mois".

    Art. 5. Dans l'article 29/1, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots "les deux mois" sont remplacés par les mots "le mois".

    Art. 6. Dans l'article 30, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2003, les mots "les quatre mois" sont remplacés par les mots "le mois".

    Art. 7. A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans le paragraphe 1er, le huitième tiret est abrogé;

  4. le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 8. Dans l'article 33 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 14 décembre 2012 et 17 mars 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

    " § 1er. Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, ou lorsque le condamné n'est pas en détention, à compter de l'introduction de la demande du condamné, au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné, et, le cas échéant, au directeur.".

    Art. 9. L'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 34. § 1er. Le juge de l'application des peines statue conformément aux dispositions des sous-sections II et III de la section IV dans le mois de la réception de l'avis du directeur visé à l'article 31 ou, lorsque le condamné n'est pas en détention, de l'introduction de la demande du condamné et, au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis.

    § 2. Si le juge de l'application des peines estime toutefois que le dossier n'est pas en état et que, pour pouvoir prendre une décision, des informations complémentaires sont nécessaires, qu'il estime nécessaire de charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les...

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