Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité afin d'étendre le contrôle de la CREG aux intermédiaires en énergie, de 9 mai 2019

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, il est inséré un 5° ter, ainsi qu'un 5° quater, rédigés comme suit:

"5° ter. "intermédiaire": toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un gestionnaire de réseau de distribution, qui achète du gaz en vue de la revente;

5° quater. "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'une entreprise de fourniture, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;".

Art. 3. A l'article 15/16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes:

1° au paragraphe 1er :

  1. les mots "et les intermédiaires en achats groupés" sont insérés entre les mots "sur le marché belge et" et les mots ", toute entreprise";

  2. les mots "et des intermédiaires en achats groupés" sont insérés entre les mots "des entreprises de gaz naturel" et les mots ", en ce compris les comptes séparés";

2° au paragraphe 1erbis, 1°, les mots "et des intermédiaires en achats groupés" sont insérés entre les mots "de gaz naturel" et les mots "tout renseignement".

Art. 4. A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, il est inséré un 15° quinquies rédigé comme suit:

"15° quinquies "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans...

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