Loi modifiant la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne le traitement des données personnelles, de 9 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2. L'article 2 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière est complété par les 36° et 37° rédigés comme suit:

"36° le Règlement (UE) 2016/679: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

37° la loi Protection des données à caractère personnel: loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.".

Art. 3. Dans le chapitre 8, section 1re, de la même loi, il est inséré une sous-section 4/1 intitulée:

"Sous-section 4/1. Les limitations des droits de la personne concernée lors du traitement de données à caractère personnel.".

Art. 4. Dans la sous-section 4/1, insérée par l'article 3, il est inséré un article 269/1, rédigé comme suit:

"Art. 269/1. § 1er. Par dérogation aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du Règlement (UE) 2016/679, et pour autant que l'article 14, paragraphe 5, b), c) ou d), du Règlement (UE) 2016/679 ne puisse être invoqué dans le cas d'espèce, les droits visés à ces articles peuvent être retardés, limités ou exclus s'agissant des traitements de données à caractère personnel réalisés par la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur en sa qualité de service public chargé des missions d'intérêt général dans le domaine du contrôle, de l'inspection ou de la réglementation qui sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 1er, c), d) et g), du Règlement (UE) 2016/679. Ceci afin d'éviter que la personne concernée soit systématiquement informée du fait qu'il existe un dossier à son propos, ce qui pourrait nuire aux besoins de la procédure administrative, du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux effectués:

1° en vue de l'exercice des missions énumérées aux articles 65 à 75 et/ou du traitement des signalements visés aux articles 49, 54 et 205;

2° en vue de l'exercice des missions relatives aux procédures administratives se rapportant à l'octroi, le renouvellement, le refus, la suspension, le retrait des autorisations, droits d'une personne d'exercer les activités telles que visées dans la présente loi, permissions et cartes d'identification, visées aux articles 16 à 41, 76 à 87, 92, 93, 167, 186 à 190;

3° en vue de l'exercice des missions énumérées aux articles 208 à 233;

4° en vue de l'exercice des missions énumérées aux articles 234 à 255.

Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 2, la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur peut traiter des données visées à l'article 9 du Règlement (UE) 2016/679, qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, et des données visées à l'article 10 du Règlement (UE) n°...

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