Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi-programme du 27 avril 2007, de 2 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 54° est remplacé par ce qui suit:

    "54° "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 15/10, § 2/2;";

  2. l'alinéa unique est complété par le 79° rédigé comme suit:

    "79° "réseaux de distribution de chaleur à distance": ensemble de canalisations assurant la distribution de chaleur fournie à partir d'une installation centrale de production en vue d'assurer le chauffage de bâtiments et la livraison d'eau chaude sanitaire.".

    Art. 3. A l'article 15/10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  3. au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à revenus modestes ou à situation précaire" sont abrogés;

  4. il est inséré un paragraphe 2/1 et un paragraphe 2/2, rédigés comme suit:

    " § 2/1. Après avis de la commission et après concertation avec les régions, le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de chaleur au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance à des clients protégés résidentiels. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.

    Après avis de la commission, le Roi arrête les règles du mécanisme de financement et de détermination du coût réel net, pour les entreprises fournissant de la chaleur au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, résultant de l'activité visée à l'alinéa 1er, et de leur intervention pour sa prise en charge. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.".

    § 2/2. Pour l'application des prix maximaux visés aux §§ 2 et 2/1, est considéré comme étant un client protégé résidentiel, tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi:

  5. par le CPAS,

    1. du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

    2. d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

    3. d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une...

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