Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public, de 7 avril 2019

CHAPITRE 1er. . - Dispositions préliminaires

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

Art. 3. L'article 1er, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est complété par le 5° rédigé comme suit:

"5° la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.".

Art. 4. L'article 2 de la même loi est complété par les 58° et 59° rédigés comme suit:

"58° facture électronique: une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique;

59° éléments essentiels d'une facture électronique: un ensemble d'informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation.".

Art. 5. L'article 13 de la même loi est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Les données à caractère personnel obtenues aux fins du traitement de factures ne peuvent être utilisées qu'à ces fins ou à d'autres fins compatibles avec celles-ci. Les règles de la publication de données à caractère personnel collectées lors du traitement de factures électroniques sont conformes aux finalités de la publication ainsi qu'au principe de protection de la vie privée.".

Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit:

"Facturation électronique

Art. 14/1. Les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs. Ces derniers mentionnent cette obligation dans les documents du marché.

Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux marchés passés par des entreprises publiques autonomes au sens de l'article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux marchés qui sont passés dans le cadre de la coopération au développement ou qui sont passés par des représentations diplomatiques ou par des consulats ou qui sont passés dans le cadre de la participation à une exposition internationale du Bureau international des Expositions.

Le présent article ne s'applique pas aux marchés dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi.".

Art. 7. Dans la même loi, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit:

"Art. 14/2. Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017.

Lorsque la Commission européenne adopte une norme mise à jour conformément à l'article 5 de la directive 2014/55/UE, la référence à la norme européenne pour la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017 s'entendent comme une référence à la norme mise à jour.

Une facture électronique contient au moins les éléments essentiels suivants:

1° les identifiants de processus et de facture;

2° la période de facturation;

3° les renseignements concernant le vendeur;

4° les renseignements concernant l'acheteur;

5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;

6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;

7° la référence du contrat;

8° les détails concernant la fourniture;

9° les instructions relatives au paiement;

10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;

11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture;

12° les montants totaux de la facture;

13°...

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