Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire, de 25 février 2019

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 10 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, modifié par les lois du 22 décembre 2003, 12 mai 2014 et 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  1. au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

    "La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.";

  2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

    " § 2. Cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne et fait courir, le cas échéant, les intérêts de retard dus au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2. Sans préjudice de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code civil, cette prescription sera interrompue par cette notification. Sans préjudice de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2, l'interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification, par lettre recommandée, d'une sommation de payer conformément à l'article 13, § 5.

    Le taux des intérêts de retard dus en vertu de l'alinéa 1er est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois de juillet, août et septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 pourcent, ni supérieur à 10 pourcent. Ces indices sont publiés par l'Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.

    Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du dernier trimestre de chaque année le taux applicable pour l'année civile qui suit en vertu des dispositions de l'alinéa 2.

    Les intérêts de retard dus en vertu de l'alinéa 1er sont calculés par mois civil sur chaque somme en principal restant due de la pension alimentaire ou des arriérés, arrondie au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de la notification est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.";

  3. au paragraphe 3, les mots "de la date" sont abrogés.

    Art. 3. L'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 1er juillet 2016 et modifié par la loi du 26 mars 2018, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 13. § 1er. Au plus tôt un mois après la notification visée à l'article 10, les montants dus, ainsi que ceux qui viendraient à échoir périodiquement...

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