Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes du terrorisme, de 15 janvier 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres

Art. 2. Dans l'article 40bis, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, inséré par la loi du 13 janvier 2006, les mots ", d'avance" sont insérés entre les mots "aide d'urgence" et les mots "ou de complément d'aide".

Art. 3. Dans le chapitre III, section IV, de la même loi, il est inséré une nouvelle sous-section 1re, comportant l'article 42bis, intitulée "Disposition générale".

Art. 4. A l'article 42bis, de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 2007 et modifié par la loi du 31 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  1. l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

    "Il peut également reconnaître en tant qu'actes de terrorisme des actes commis en dehors du territoire belge.";

  2. , un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

    "Le Roi fixe les conditions selon lesquelles il peut être procédé à la reconnaissance.".

    Art. 5. Dans la sous-section 2, insérée par la loi du 3 février 2019 modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme, il est inséré un article 42quinquies, rédigé comme suit:

    "Art. 42quinquies. § 1er. L'aide financière visée à l'article 31, 1° à 4°, est octroyée aux victimes de terrorisme aux conditions suivantes:

  3. l'acte de terrorisme a été commis en Belgique. En cas d'acte terrorisme commis à l'étranger, la victime doit avoir la nationalité belge ou sa résidence habituelle en Belgique au sens de l'article 4 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé au moment où cet acte de terrorisme est commis. L'acte de terrorisme doit être reconnu par un arrêté royal tel que visé à l'article 42bis, alinéa 1er ;

  4. la demande d'obtention d'une aide financière doit être introduite dans un délai de trois ans à partir de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 42bis, alinéa 1er, reconnaissant l'événement en question en tant qu'acte de terrorisme;

  5. la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou la partie civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière.

    § 2. L'aide financière visée à l'article 31, 5°, est octroyée lorsque les sauveteurs occasionnels répondent aux conditions suivantes:

  6. être intervenus sur le territoire belge à la suite d'un acte de terrorisme ou en cas d'acte de terrorisme commis à l'étranger, avoir la nationalité belge ou sa résidence habituelle en Belgique au sens de l'article 4 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé au moment où cet acte de terrorisme est commis et cet acte doit être...

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