Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme, de 8 février 2019
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres
Art. 2. à l'article 30 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
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dans le paragraphe 2, les alinéas six et huit sont abrogés;
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il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit:
" § 2bis. Le président de la commission exerce sa fonction à temps plein.
Il est détaché de plein droit par sa juridiction.
Il bénéficie d'un traitement équivalent à celui d'un premier avocat général près la Cour de cassation ainsi que des augmentations et avantages y afférents et de la prime visée à l'article 357, § 4, du Code judiciaire.
Il reprend sa place sur la liste de rang dès qu'il se démet de son mandat.
Le président est assisté dans ses fonctions par le président suppléant.
En cas d'empêchement du président, le président suppléant assume sa tâche.
En cas d'empêchement de ces deux magistrats, un vice-président désigné par le président, ou à défaut, le vice-président le plus ancien, assume leurs tâches.";
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il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit:
" § 2ter. Les chambres spécialisées dans le traitement d'affaires de victimes d'actes terroristes visées à l'article 42bis constituent une division distincte de la commission appelée "Division Terrorisme".
Les autres chambres constituent la division de la commission appelée "Division Générale".
Conformément à l'article 18, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, toutes les demandes d'octroi d'un statut de solidarité nationale et les demandes de pension de dédommagement sont adressées à la commission.";
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il est inséré un paragraphe 2quater, rédigé comme suit:
" § 2quater. La commission est assistée par un secrétariat dirigé par un secrétaire et également composé d'un secrétaire-chef de division pour la Division Générale et d'un secrétaire-chef de division pour la Division Terrorisme, et d'au moins autant de secrétaires adjoints qu'il y a de chambres moins deux; le cadre du secrétariat de la commission doit être composé d'au moins dix-huit personnes. Elles doivent être désignées par le ministre de la Justice. La moitié d'entre elles appartient au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
En fonction des nécessités du service, le secrétaire peut, en concertation avec le secrétaire-chef de division de la Division Générale et le secrétaire-chef de division de la Division Terrorisme, décider de détacher des secrétaires...
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