Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement, de 25 octobre 2018

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 1bis de la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, inséré par la loi du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le 3°, les mots "et de bonne gouvernance" sont remplacés par les mots ", de bonne gouvernance et de digitalisation" et les mots "le transfert de connaissances, de compétences et d'expériences vers les entreprises, afin" sont abrogés;

  2. le 4/1° est inséré, rédigé comme suit:

    "4/1° "les parties prenantes": les acteurs économiques dans la chaîne de production et de commercialisation de l'entreprise dans le pays d'intervention;".

    Art. 3. L'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 20 janvier 2014 et modifié par la loi du 21 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 2bis. § 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres et comprend autant de membres néerlandophones que francophones.

    § 2. Le conseil d'administration est composé de manière à disposer collectivement d'une expérience utile et démontrable en matière:

  3. de coopération internationale et coopération au développement;

  4. d'investissements internationaux;

  5. d'analyse financière;

  6. de gestion d'entreprises.

    Le conseil d'administration se compose notamment de personnes issues:

  7. d'organismes publics fédéraux;

  8. du monde des entreprises;

  9. du milieu académique;

  10. des organisations de la société civile, des acteurs institutionnels et gouvernementaux et d'organisations internationales.

    Il peut s'agir aussi bien de personnes en carrière active que de personnes pensionnées.

    Au moins un membre du conseil d'administration démontre une connaissance et une expertise complémentaires en matière d'audit et de gestion d'organisations.

    Au moins un membre du conseil d'administration démontre une connaissance et une expertise complémentaires en matière de ressources humaines et d'évaluation de personnel.

    Au moins un membre du conseil d'administration démontre une connaissance et une expertise spécifiques en matière d'investissements.

    § 3. Dans sa composition, le conseil d'administration respecte la législation en matière de genre.

    § 4. Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

    § 5. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans.

    § 6. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration. Cette rémunération est à charge de BIO.

    § 7. En cas de vacance d'un mandat de membre du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration restants y pourvoient provisoirement jusqu'à la nomination définitive d'un nouveau membre conformément au paragraphe 4.

    § 8. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans les statuts de BIO, le mandat de membre du conseil d'administration est incompatible avec les mandats ou fonctions suivantes:

  11. membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;

  12. membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;

  13. membre du gouvernement fédéral ou membre de la cellule stratégique du ministre fédéral ayant la Coopération au Développement dans ses attributions;

  14. membre d'un parlement de communauté ou de région;

  15. membre d`un gouvernement d'une communauté ou d'une région;

  16. gouverneur d'une province, y compris le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et le commissaire du gouvernement fédéral portant le titre de vice-gouverneur, institué dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, commissaire d'arrondissement ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;

  17. membre du personnel de BIO;

  18. bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'action sociale d'une commune de plus de 50 000 habitants;

  19. titulaire d'un mandat à temps plein ou d'une fonction à temps plein dans une intercommunale ou ses structures dérivées.

    Lorsqu'un membre du conseil d'administration contrevient aux dispositions de l'alinéa 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai d'un mois. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de BIO à l'expiration de ce délai, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis entretemps ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

    § 9. Le Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire représente la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement au sein du conseil d'administration. Il ne dispose pas du droit de vote. Son indemnité est identique à celle des membres du conseil d'administration et est à charge de BIO.

    § 10. Tous les membres du conseil d'administration signent la charte du membre du conseil d'administration d'entreprises publiques, telle qu'adaptée à BIO et annexée au contrat de gestion.".

    Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit:

    "Art. 2ter. Parmi les membres du conseil d'administration, le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui est de l'autre rôle linguistique et de l'autre genre que le président.

    Le président et le vice-président sont révoqués par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité absolue.

    La révocation du président ou du vice-président de leur qualité de membre du conseil d'administration entraîne de plein droit sa révocation en qualité de président ou de vice-président.

    En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président ou, en l'absence de celui-ci, du vice-président, est prépondérante.".

    Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 2quater rédigé comme suit:

    "Art. 2quater. Le conseil d'administration instaure un comité d'audit, un comité d'investissement et un comité de ressources humaines.

    Ces comités ont une voix consultative.

    Le conseil d'administration peut instaurer tout autre comité qu'il estime nécessaire afin d'assister le conseil d'administration.

    Le conseil d'administration détermine la composition, les compétences et le fonctionnement...

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