Loi modifiant la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992, de 30 octobre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale

Art. 2. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 1, les mots "ou personne qui est active dans un mouvement de jeunesse et/ou une plaine de jeux" sont abrogés;

  2. au point 6, les mots "de l'héritage culturel ou la nature" sont remplacés par les mots "d'arts, de patrimoine ou de la nature";

  3. le point 9 est supprimé;

  4. au point 11, les mots "de l'air de jeux" sont remplacés par les mots "de son aire de jeux";

  5. le point 12 est remplacé comme suit :

    "12. Aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l'administration, le classement des archives ou dans le cadre d'une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique, des arts et dans l'enseignement.";

  6. le point 14 est remplacé comme suit :

    "14. Aide occasionnelle ou à petite échelle pour l'élaboration de newsletters ou d'autres publications ainsi que de sites internet dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique, des arts et dans l'enseignement.";

  7. le point 15 est remplacé comme suit :

    "15. Animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique et des arts.".

    Art. 3. L'article 12, § 3, de la même loi, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    "Le Roi peut majorer le montant mensuel visé à l'alinéa 1er, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et dans les conditions qu'Il détermine, pour les revenus de certaines catégories de travail associatif. Le montant de la majoration ne peut excéder 1/12ème du montant fixé à l'article 37bis, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

    Lorsqu'un travailleur associatif est actif, pour un mois donné, dans plus d'une catégorie de travail associatif pour laquelle une majoration est fixée en application de l'alinéa 2, le montant total des majorations qui est d'application dans...

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