Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules, de 2 septembre 2018

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mars 2018, est remplacé par ce qui suit:

" § 6. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.

En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

Art. 3. Dans l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le paragraphe 1er, les mots ", pour autant que le véhicule soit la propriété de l'auteur de l'infraction ou qu'il soit à sa disposition exclusive pour un terme au moins égal à la durée de l'immobilisation" sont abrogés;

  2. le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant:

    "Si le véhicule n'est pas la propriété de l'auteur de l'infraction, le juge ne peut ordonner l'immobilisation que si le propriétaire du véhicule est condamné pour une infraction visée...

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