Loi modifiant la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne le congé parental, de 2 septembre 2018

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 102, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par la loi du 30 décembre 2001, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit :

"Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, une allocation est octroyée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail, dans le cadre du congé parental, d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 3. Dans l'article 105, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 10 août 2001 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, la deuxième phrase qui commence par les mots "Durant l'exercice" et se termine par les mots "relative aux contrats de travail" est remplacée par la phrase suivante :

    "Dans le cadre du congé parental ce droit peut également être exercé à concurrence d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein. Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail, visé à l'alinéa 1er, le travailleur est occupé dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.";

  2. un alinéa 3 est ajouté rédigé comme suit :

    "L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut prévoir que l'exercice du droit au congé parental à concurrence d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein doit être soumis pour accord de l'employeur.".

    Signature...

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