Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, de 8 juillet 2018

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, remplacé par la loi du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

  1. les alinéas 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit:

    "Aux conditions fixées par la présente loi dans les limites et suivant les modalités déterminées par le Roi, les publications de toute nature multipliées par le moyen de l'imprimerie ou par tout autre procédé graphique, y compris les microfilms ainsi que les documents publiés sur supports numériques de toute nature, doivent être déposées, en un exemplaire, à la Bibliothèque royale de Belgique. Sont exclus de cette obligation les procédés cinématographiques ainsi que les publications en ligne contenant des données privées ou uniquement destinées à un groupe limité de personnes et accessibles au moyen d'un identifiant (login) et d'un mot de passe.

    Par support numérique, sont visées toutes les publications diffusées au public sur des supports dont la nature et les propriétés sont déterminées par le Roi.

    Pour les publications non périodiques, livres et brochures, deux exemplaires papier seront déposés.";

  2. un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

    "Sans préjudice de l'alinéa 3, lorsque la publication est diffusée au public sur support papier et sur support numérique, la publication sur support numérique est également déposée.".

    Art. 3. A l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

  3. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

    "Le dépôt est obligatoire pour les publications qui sont éditées en Belgique et, dans les limites et suivant les modalités déterminées par le Roi, pour les publications éditées à l'étranger dont l'auteur ou l'un des auteurs est domicilié en Belgique.";

  4. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

    "Le dépôt s'effectue d'office pour chacune des éditions des livres et brochures, microfilms et supports numériques de toute nature.";

  5. l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

    "Le dépôt peut être prescrit pour les autres publications par décision spéciale du directeur général de la Bibliothèque royale de Belgique.".

    Art. 4. L'article 5, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit:

    "Parmi les ouvrages donnant lieu à...

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